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Chitayev et Chitayev c. Russie

Ajouté par on Tuesday, 1 September 2009.    327 views Aucun commentaire
Chitayev et Chitayev c. Russie

Le cas de la CEDH du Chitayev et Chitayev c. Russie (requête no. 59334/00).

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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

44

18.1.2007

Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE
CHITAYEV ET CHITAYEV c. RUSSIE

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Chitayev et Chitayev c. Russie (requête no 59334/00).

A l’unanimité, la Cour conclut :

· à la violation de l’article 3 (interdiction de la torture) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison des traitements infligés aux requérants alors qu’ils se trouvaient en détention ;

· à la violation de l’article 3 à raison de la non-réalisation d’une enquête effective au sujet des allégations de torture formulées par les requérants ;

· à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention à raison de la période de détention non reconnue subie par le requérant;

· à la violation de l’article 5 § 4 (droit de toute personne privée de sa liberté à faire statuer à bref délai par un tribunal sur la légalité de sa détention) ;

· à la violation de l’article 5 § 1 c) (légalité de la détention) ;

· à la violation de l’article 5 § 3 (droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure) ;

· à la violation de l’article 5 § 5 (droit à réparation) ;

· à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) ; et

· à l’absence de manquement à l’obligation inscrite à l’article 38 § 1 a) (fournir à la Cour toutes facilité nécessaires pour l’examen de la cause).

Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à chacun des requérants 35 000 euros (EUR) pour dommage moral et une somme globale de 7 629,90 EUR, pour les frais et dépens des intéressés. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

1.  Principaux faits

Les requérants, Arbi Chitayev, et son frère, Adam Chitayev, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1964 et en 1967. D’après les éléments du dossier, le premier requérant réside aujourd’hui en Allemagne, le second en Russie, dans la région d’Irkoutsk.

Il y a controverse entre les parties sur certains faits de la cause, notamment sur ceux censés être survenus au cours de la période pendant laquelle les requérants ont été détenus.

Les requérants affirment qu’à la suite du déclenchement, début octobre 1999, des hostilités en Tchétchénie ils transférèrent leurs familles et leurs biens dans la maison de leurs parents, dans la ville d’Achkoy-Martan.

Entre janvier et avril 2000, la maison aurait été perquisitionnée plusieurs fois, sans production du moindre mandat, par des agents du bureau temporaire du ministère de l’Intérieur du district d’Achkoy-Martan (« le VOVD d’Achkoy-Martan »). De nombreux appareils ménagers électriques et documents personnels appartenant aux requérants auraient été saisis à ces occasions.

A l’issue de l’une de ces perquisitions, menée le 12 avril 2000, les deux frères se seraient vu notifier leur arrestation. Ils auraient ensuite été placés en détention dans les locaux du VOVD d’Achkoy-Martan, où ils auraient séjourné jusqu’au 28 avril 2000, dans des cellules humides, non chauffées et non équipées de toilettes.

Pendant leur garde à vue, les intéressés auraient été interrogés au sujet des activités des combattants rebelles tchétchènes et de certains enlèvements contre rançon, mais ils auraient nié toute participation à quelque infraction que ce fût. On leur aurait alors infligé divers sévices : on leur aurait administré des chocs électriques, on les aurait obligés à se tenir pendant de longues heures debout, pieds et mains largement écartés, on leur aurait tordu les bras, on les aurait frappés à l’aide de matraques en caoutchouc et de bouteilles en plastique remplies d’eau, on les aurait étranglés avec du ruban adhésif, avec des sacs de cellophane et avec des masques à gaz, on aurait lancé des chiens sur eux et on leur aurait arraché des morceaux de peau avec des tenailles. Adam Chitayev affirme en outre avoir reçu des coups sur les parties génitales et avoir été menacé de mort.

Le 28 avril 2000, les requérants auraient été transférés au centre de détention de Chernokozovo (« le SIZO de Chernokozovo »), où ils auraient été passés à tabac dès leur arrivée. De plus, contrairement à ce qu’exigeait la législation pertinente, ils n’auraient pas été examinés par un médecin à leur arrivée.

Là encore, on les aurait interrogés et torturés pour les contraindre à passer de faux aveux : ils auraient été frappés, menacés, étranglés et soumis à des chocs électriques, on leur aurait écrasé les doigts et les orteils à l’aide de maillets et d’une porte de coffre-fort et on leur aurait lié les mains et les pieds derrière le dos (position dite de l’hirondelle).

Leur avocat n’aurait pu les voir qu’une seule fois et il aurait seulement été autorisé à leur demander en russe, et en présence d’un policier, comment ils allaient.

Le 19 septembre 2000, les requérants auraient été ramenés à Achkoy-Martan, où on les aurait informés qu’ils étaient accusés d’enlèvement et de participation à un groupe armé illégal.

Le 5 octobre 2000, ils auraient été remis en liberté.

Le 6 octobre 2000, ils auraient été examinés par des médecins. Ceux-ci auraient constaté, notamment, que les intéressés arboraient de nombreuses blessures sur la tête et le corps et qu’ils souffraient de troubles psychiques post-traumatiques. Ils auraient noté par ailleurs que les traumatismes et autres problèmes avaient apparemment été provoqués dans les locaux du SIZO de Chernokozovo entre avril et octobre 2000.

Le 9 octobre 2000, le parquet aurait informé les requérants que les poursuites pénales intentées contre eux avaient été abandonnées, faute de preuve de leur participation aux infractions dont ils étaient soupçonnés.

A partir du 12 avril 2000, les membres de la famille des requérants se seraient plaints à plusieurs reprises auprès de divers organes officiels (mais non devant un tribunal) des perquisitions qui avaient été menées dans leur maison et de la saisie de leurs biens. Ils auraient dénoncé également l’arrestation et la détention des requérants. Une fois libérés, ceux-ci se seraient associés aux efforts entrepris par les membres de leurs familles.

Le parquet aurait refusé d’intenter des poursuites pénales en rapport avec les allégations des requérants selon lesquelles ils avaient subi des mauvais traitements pendant leur détention du 12 avril au 5 octobre 2000.

D’après le Gouvernement, le 12 avril 2000 la maison des requérants fut « inspectée » (осмотр) par un policier du VOVD d’Achkoy-Martan. Au cours de cette « inspection » auraient été découverts divers éléments qui, de l’avis du Gouvernement, « pouvaient constituer des indices de la participation des requérants à des groupes armés illégaux ».

Le Gouvernement affirme que le 17 avril 2000 le parquet du district d’Achkoy-Martan intenta des poursuites pénales contre les requérants et que les intéressés furent placés en détention au VOVD d’Achkoy-Martan. Ils auraient ensuite été transférés au SIZO de Chernokozovo le 26 avril 2000.

Le 29 octobre 2003, une décision de classement sans suite des poursuites pénales dirigées contre les requérants aurait été annulée par le parquet de la République de Tchétchénie et l’affaire aurait été transmise pour complément d’enquête. Apparemment la procédure est toujours pendante.

2.  Procédure et composition de la Cour

La requête a été déposée le 19 juillet 2000 et déclarée partiellement recevable le 30 juin 2005.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée :

Christos Rozakis (Grec), président,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Françoise Tulkens (Belge),
Nina Vajić (Croate),
Anatoli Kovler (Russe),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges,

et Søren Nielsen, greffier de section.

3.  Résumé de l’arrêt

Griefs

Les requérants se plaignaient en particulier d’avoir été torturés et illégalement arrêtés et placés en détention par les autorités russes ; ils reprochaient en outre à celles-ci de ne pas avoir mené une enquête effective au sujet des événements litigieux. Ils affirmaient également que leurs domiciles avaient été illégalement perquisitionnés et que leurs biens avaient été illégalement saisis. Ils invoquaient les articles 3, 5, 8 (droit de chacun au respect de sa vie privée et de son domicile) et 13 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention.

Décision de la Cour

Article 8 de la Convention et article 1 du Protocole no 1

La Cour estime que, faute d’avoir saisi un tribunal de leurs griefs fondés sur l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1, les requérants sont restés en défaut d’épuiser les voies de recours internes à cet égard. La Cour ne peut donc se pencher sur le fond de ces griefs.

Article 3

Conditions de détention

La Cour juge, à l’unanimité, qu’elle n’est pas en mesure d’examiner le bien-fondé du grief des requérants tiré de leurs conditions de détention, ce grief ayant été formulé hors délai (plus de six mois après la remise en liberté des intéressés).

Torture

La Cour note que les documents médicaux établis le lendemain de la libération des requérants confirmaient la présence de diverses lésions sur la tête et le corps des intéressés. Le gouvernement russe n’a à aucun moment contesté l’authenticité de ces document ou prétendu que les blessures en question fussent préexistantes à la détention des requérants.

Eu égard au caractère cohérent et détaillé des allégations des requérants et à leur corroboration par les pièces médicales figurant au dossier, la Cour conclut que le Gouvernement n’a pas établi de manière satisfaisante que les blessures des requérants trouveraient leur origine ailleurs que dans des mauvais traitements infligés aux intéressés pendant leur détention.

Quant à la gravité des mauvais traitements en cause, la Cour estime que les souffrances endurées par les requérants étaient particulièrement graves et cruelles. Les actes litigieux s’analysent donc en des actes de torture contraires à l’article 3.

L’enquête au sujet des allégations de torture

La Cour considère que, combinés avec les preuves médicales disponibles, les griefs formulés par les requérants étaient de nature à faire naître un soupçon raisonnable que les blessures des intéressés leur eussent été causées par des représentants de l’Etat. En conséquence, la Russie avait l’obligation de mener à cet égard une enquête approfondie et effective satisfaisant aux exigences de l’article 3.

Or les autorités restèrent en défaut de mener pareille enquête. Il y a donc eu violation de l’article 3 de ce chef également.

Article 5

Dès lors que les requérants furent placés en détention par les autorités le 12 avril 2000 et que le Gouvernement n’a fourni aucune explication ni aucun document justificatif concernant la détention subie par les intéressés du 12 au 16 avril 2000, la Cour conclut que pendant cette période les requérants ont fait l’objet d’une détention non reconnue, sans pouvoir aucunement bénéficier des garanties de l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave de cette disposition.

Article 5 § 4

La Cour estime que les requérants n’ont pas eu la possibilité de contester devant un tribunal la légalité de leur détention du 17 avril au 4 octobre 2000 (le Gouvernement reconnaît que les tribunaux de la République tchétchène ont été hors d’état de fonctionner jusqu’en novembre 2000). Il y a donc eu violation de l’article 5 § 4.

Article 5 § 1 c)

La Cour juge qu’une partie de la détention des requérants était illégale. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 1 c).

Article 5 § 2

La Cour ne juge pas nécessaire d’examiner la question de savoir si les autorités russes ont ou non respecté les exigences de l’article 5 § 2.

Article 5 § 3

Eu égard au fait que pendant la période pertinente de leur garde à vue les requérants n’ont pu solliciter leur remise en liberté et qu’aucune preuve justifiant leur maintien en détention n’a été produite, la Cour conclut qu’il y a eu violation du droit des intéressés à être jugés dans un délai raisonnable ou libérés pendant la procédure. Il y a donc eu violation de l’article 5 § 3.

Article 5 § 5

Etant donné que le système judiciaire de Tchétchénie est resté hors d’état de fonctionner au moins jusqu’en novembre 2000, qu’aucune des décisions ordonnant l’abandon des poursuites pénales intentées contre les requérants n’était définitive et que la procédure pénale est toujours pendante, la Cour estime que les requérants ont été empêchés de solliciter réparation pour leur détention en violation de l’article 5 § 5.

Article 13

La Cour estime que les requérants ne disposaient d’aucun recours interne effectif qui leur eût permis de dénoncer les sévices subis par eux aux mains des policiers. Il y a donc eu violation de l’article 13. La Cour juge par contre qu’aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 13 combiné avec l’article 5.

Article 38 § 1 a)

La Cour ne constate aucun manquement du gouvernement russe à l’obligation résultant de l’article 38 § 1 a) de la Convention.

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