Imakaieva c. Russie
Le cas de la CEDH du Imakaieva c. Russie (requête no. 7615/02).
..
…
.
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
676
9.11.2006
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
IMAKAÏEVA c. RUSSIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Imakaïeva c. Russie (requête no 7615/02).
La Cour conclut, à l’unanimité,
· à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison de la disparition du fils de la requérante ;
· à la violation de l’article 2 de la Convention à raison de l’absence d’enquête effective sur la disparition du fils de la requérante ;
· à la violation de l’article 2 à raison de la disparition du mari de la requérante ;
· à la violation de l’article 2 à raison de l’absence d’enquête effective sur la disparition du mari de la requérante ;
· à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) dans le chef de la requérante ;
· à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) dans le chef du mari et du fils de la requérante ;
· à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) ; et
· à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).
La Cour conclut aussi à l’unanimité que le Gouvernement russe n’a pas respecté l’article 38 § 1 a) (obligation de fournir les facilités nécessaires à l’examen de l’affaire).
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 20 000 euros (EUR) pour dommage matériel, 70 000 EUR pour dommage moral et 9 114 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
La requérante, Marzet Imakaïeva, est une ressortissante russe née en 1951 qui résidait à Novye Atagi (Tchétchénie) au moment des faits. Début 2004, elle se rendit aux Etats-Unis, où elle demanda l’asile.
L’affaire concerne la disparition du mari de la requérante, Saïd-Magomed Imakaïev, né en 1955, et de l’un de leurs trois enfants, Saïd-Hussein, né en 1977. La requérante est institutrice de profession. Son fils obtint son diplôme de dentiste en 1999 et poursuivit ses études à l’institut du pétrole de Grozny.
La requérante allègue que son fils a disparu après avoir été arrêté par des militaires le 17 décembre 2000. Elle cite les dépositions de témoins oculaires où ceux-ci décrivent les personnes ayant procédé à l’enlèvement comme étant des « membres de l’armée », déclarent que ces personnes ont utilisé des véhicules militaires et que l’enlèvement s’est produit à l’entrée du village de Novye Atagi, à proximité immédiate d’un barrage routier tenu par des militaires. Elle est sans nouvelles de son fils depuis cette date.
Le 18 décembre 2000, la requérante et son mari commencèrent à s’adresser à des procureurs de différents niveaux pour obtenir des nouvelles de leur fils. Ils se rendirent aussi dans des centres de détention et prisons en Tchétchénie et dans le Caucase du Nord.
Le 5 janvier 2001, la requérante fut informée qu’une procédure pénale avait été ouverte la veille au sujet de l’enlèvement présumé de son fils.
La requérante allègue que, le 2 juin 2002 au petit matin, environ 20 militaires en uniformes de camouflage firent irruption chez elle et perquisitionnèrent sans mandat. Ils confisquèrent un certain nombre d’objets et obligèrent son mari à les suivre. Elle s’appuie sur ses propres déclarations ainsi que sur celles de 30 témoins rassemblées par elle, et souligne que, le même jour, quatre autres hommes de Novye Aragi furent arrêtés par le même groupe de militaires. La requérante et les autres témoins ont fourni des descriptions détaillées de certains des militaires qui avaient dirigé l’opération et les numéros d’immatriculation des véhicules militaires utilisés. Par la suite, ils virent l’un de ces véhicules garé devant le bureau du commandant du district. La requérante est sans nouvelles de son mari depuis lors.
Le 16 juillet 2002, elle fut informée qu’une procédure pénale avait été ouverte le 28 juin 2002 au sujet de son mari et que l’enquête avait établi que celui-ci n’avait pas été détenu par les services de l’application des lois.
Elle fut aussi informée ce jour-là que l’enquête pénale sur la disparition de son fils n’avait pas permis d’établir où il se trouvait. Le 24 juillet 2002, elle se vit reconnaître le statut de victime relativement à l’enlèvement de son fils.
Le 9 juillet 2004, l’enquête pénale sur l’enlèvement du mari de la requérante fut close au motif qu’aucune infraction pénale n’avait été commise. La requérante fut à ce stade informée que son mari avait en fait été détenu par des militaires conformément aux lois fédérales sur la suppression du terrorisme et sur les services de sécurité fédéraux, et avait par la suite été relâché. Le statut de victime lui fut retiré le 9 juillet 2004. D’après le Gouvernement, le 2 juin 2002, des militaires agissant dans le cadre de l’article 13 de la loi sur la suppression du terrorisme avaient arrêté Saïd-Magomed Imakaïev car il était soupçonné d’avoir participé aux activités de l’un des groupes de bandits actifs dans le district. Ce fait n’étant toutefois pas établi, il fut remis au chef de l’administration du district de Chali (décédé par la suite) afin d’être ramené chez lui. Il n’y avait pas eu enlèvement et les actes des militaires qui avaient arrêtés M. Imakaïev ne constituaient pas une infraction. Le fait que l’absence de M. Imakaïev se soit poursuivie était sans rapport avec son arrestation par les militaires, de sorte que la requérante n’avait subi aucun dommage matériel ou moral.
En octobre 2005, le Gouvernement a déclaré que l’enquête sur l’enlèvement du fils de la requérant a établi que, le 17 décembre 2000 vers 15 heures, Saïd-Hussein Imakaïev avait été arrêté par un groupe de personnes armées près du village de Novye Atagi. Il n’avait pas été possible de déterminer ce qu’il était ensuite advenu de lui.
Le Gouvernement déclare également qu’une nouvelle enquête pénale a été ouverte le 16 novembre 2004 sur l’enlèvement du mari de la requérante. Cette enquête a été suspendue le 16 février 2005.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 12 février 2002 et déclarée recevable le 20 janvier 2005.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Christos Rozakis (Grec), président,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Françoise Tulkens (Belge),
Nina Vajić (Croate),
Anatoli Kovler (Russe),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
Griefs
La requérante alléguait que son fils puis son mari avaient « disparu » après avoir été arrêtés par des militaires russes en Tchétchénie.
Décision de la Cour
Etablissement des faits
La Cour observe que la requérante a soumis des allégations très graves étayées par des éléments de preuve rassemblés par l’intéressée. Le Gouvernement a refusé de communiquer le moindre document susceptible de jeter quelque lumière sur le sort de son fils et de son mari, et n’a présenté aucune explication plausible au sujet de leur détention alléguée ou de ce qui leur était ensuite advenu. Eu égard à ce refus patent de coopération, la Cour se voit dans l’obligation de prendre une décision quant aux faits de la cause à partir des éléments dont elle dispose.
S’agissant du fils de la requérante, la Cour a adressé au Gouvernement russe quatre demandes d’accès aux documents se trouvant dans le dossier de l’enquête pénale ouverte sur l’enlèvement.
Le Gouvernement n’a soumis aucune information pertinente quant au sort du fils de la requérante, se contentant d’affirmer qu’une enquête sur l’enlèvement était en cours. Il a refusé de divulguer quelque document de fond que ce soit du dossier d’enquête, et les explications qu’il a fournies ne justifient pas la rétention de telles informations cruciales.
La Cour considère que la requérante a fourni une description cohérente et convaincante de la façon dont son fils a été arrêté le 17 décembre 2000. Aucun des documents qui lui ont été fournis ne permet de mettre en doute la crédibilité des déclarations ou informations fournies par l’intéressée. Celle-ci a identifié trois témoins oculaires et recueilli leurs déclarations, qui faisaient état de la participation de militaires ou de membres des forces de sécurité à l’enlèvement. En dépit de la déclaration du Gouvernement selon laquelle l’enlèvement aurait pu être commis par des membres de groupes armés illégaux en vue de discréditer les forces fédérales, la Cour n’a reçu aucun élément de preuve étayant cette allégation.
La Cour note que l’absence de tout registre de garde à vue concernant Saïd-Hussein Imakaïev ne peut en soi passer pour une preuve concluante du fait qu’il n’a pas été détenu. Dans le cas comparable de son père, Saïd-Magomed Imakaïev, les autorités ont aussi commencé par nier que celui-ci ait été détenu, avant de reconnaître deux ans plus tard qu’il l’avait été mais sans présenter de registre de garde à vue.
Par ailleurs, la Cour juge particulièrement regrettable que les procureurs ou tribunaux internes n’aient mené aucune enquête approfondie sur les faits pertinents. Les rares documents du dossier soumis par le Gouvernement ne montrent aucun progrès en plus de cinq ans et attestent en réalité plutôt de la nature incomplète et inadaptée des procédures engagées.
Dès lors, la Cour juge que les éléments de preuve dont elle dispose lui permettent de conclure qu’il est établi au-delà de tout doute raisonnable que Saïd-Hussein Imakaïev a été vu pour la dernière fois alors qu’il se trouvait aux mains de militaires ou membres des services de sécurité inconnus au cours de l’après-midi du 17 décembre 2000. Ce qu’il est devenu par la suite n’a pas pu être établi avec le moindre degré de certitude.
Pour ce qui est du mari de la requérante, la Cour a adressé au Gouvernement russe quatre demandes en vue d’obtenir des documents du dossier de l’enquête pénale ouverte sur l’enlèvement.
Le Gouvernement a tout d’abord nié que Saïd-Magomed Imakaïev ait été arrêté par des services de l’application des lois ou de sécurité puis a affirmé qu’il avait été enlevé par des membres d’une organisation terroriste afin de discréditer les forces fédérales. Toutefois, en juillet 2004, l’enquête a permis d’établir que le mari de la requérante avait bien été arrêté car il était soupçonné de participer aux activités d’une organisation terroriste, et aussi qu’il avait été libéré et transféré auprès du chef de l’administration de district, mort par la suite. Puis le mari de la requérante avait disparu. C’est apparemment ce qui ressortait des témoignages d’un certain nombre de militaires ayant participé à l’opération. Le Gouvernement a refusé de produire des documents et de divulguer des détails sur la conduite de l’enquête, en invoquant la loi sur la suppression du terrorisme et le fait que le dossier renfermait des secrets d’Etat dont la divulgation serait contraire au code de procédure pénale.
La Cour conclut que les explications du gouvernement russe sont totalement insuffisantes pour justifier la rétention des informations cruciales réclamées par elle.
La Cour juge que la requérante a fourni une version des événements survenus le 2 juin 2002 complète et cohérente, étayée par plusieurs dizaines de dépositions de témoins et des descriptions détaillées des militaires et véhicules ayant pris part à l’opération. Ces informations étaient accessibles aux autorités auxquelles la requérante s’est adressée pour leur demander de procéder à une enquête et d’obtenir la libération de son mari. Toutefois, celles-ci n’ont pas agi avec la célérité qui aurait peut-être permis de prévenir la disparition. Au lieu de cela, pendant plus de deux ans, les autorités ont nié que Saïd-Magomed Imakaïev ait jamais été détenu. Entre-temps, les enquêteurs semblent avoir obtenu des informations indiquant que le mari de la requérante avait bien été arrêté du fait qu’il était soupçonné de s’être livré à des activités illégales. En se fondant sur les témoignages de militaires non identifiés, les enquêteurs ont aussi conclu que le mari de la requérante avait été libéré après avoir été détenu pendant quelque temps, alors même qu’il n’existait aucun registre mentionnant qu’il ait été détenu, interrogé ou libéré. En juillet 2004, l’enquête conduite par le procureur militaire fut close et la requérante se vit retirer le statut de victime, ce qui l’a privée de la possibilité d’avoir accès au dossier et d’apprendre qui avait arrêté son mari et pourquoi.
La Cour relève qu’il a fallu plus de deux ans pour qu’il soit seulement reconnu que le mari de la requérante avait été détenu, et qu’aucune information significative n’a été communiquée aux parties intéressées après que le procureur militaire eut terminé l’enquête. En novembre 2004, le procureur en poste en Tchétchénie fut chargé d’élucider la disparition de Saïd-Magomed Imakaïev. Toutefois, comme on ne lui a communiqué aucun document de fond relatif à l’enquête initiale, sa démarche était a priori vouée à l’échec. Ainsi que le Gouvernement l’a reconnu, aucune des très nombreuses personnes interrogées ne détenait d’informations pertinentes sur le disparu. Cette procédure a dû être suspendue trois mois plus tard sans avoir donné de résultat.
Dès lors, la Cour juge établi au-delà de tout doute raisonnable que Saïd-Magomed Imakaïev a été arrêté par les forces de sécurité le 2 juin 2002. Aucune mention de sa détention, de son interrogatoire ou de sa libération n’a été inscrite dans les registres pertinents. Après cette date, il a « disparu » et sa famille est sans nouvelles de lui.
Article 2
Manquement à protéger le droit à la vie du fils de la requérante
La Cour rappelle qu’elle a jugé établi que le fils de la requérante avait été vu pour la dernière fois le 17 décembre 2000 alors qu’il se trouvait aux mains de membres non identifiés de l’armée ou des services de sécurité et que l’on est sans nouvelles de lui depuis cette date. La Cour relève aussi que, lorsqu’une personne est arrêtée par des militaires non identifiés sans que la détention soit par la suite reconnue, on peut considérer, dans le cadre du conflit tchétchène, qu’il s’agit là d’une situation où la vie de la personne est en danger. De plus, le Gouvernement n’a fourni aucune explication quant à la disparition de Saïd-Hussein Imakaïev et l’enquête officielle sur son enlèvement, qui s’est étalée sur plus de cinq ans, n’a produit aucun résultat connu. Pour la Cour, force est donc de présumer que Saïd-Hussein Imakaïev a trouvé la mort à la suite de sa détention non reconnue. Partant, la responsabilité de la Russie se trouve engagée.
Notant que les autorités russes n’ont invoqué aucune justification s’agissant du recours à la force meurtrière par leurs agents, il s’ensuit que le gouvernement russe doit être tenu pour responsable du décès présumé de Saïd-Hussein Imakaïev. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2.
Caractère insuffisant de l’enquête menée sur l’enlèvement du fils de la requérante
La Cour observe que la seule mesure procédurale importante connue intervenue dans l’enquête sur l’enlèvement du fils de la requérante – l’octroi à celle-ci du statut de victime – n’a eu lieu qu’en juillet 2002, soit plus d’un an et demi après l’ouverture de l’enquête. Les informations fournies en juillet 2002 et octobre 2005 ne donnent pas à penser que l’enquête ait fait le moindre progrès dans l’élucidation de la disparition de Saïd-Hussein Imakaïev, alors que par ailleurs le Gouvernement a refusé de soumettre d’autres documents figurant au dossier ou d’en divulguer le contenu. La Cour relève enfin des incohérences entre les divers documents relatifs à l’ajournement de l’enquête fournis par les différentes autorités.
Dans ces conditions, la Cour conclut qu’il y a également eu violation de l’article 2 en ce que la Russie a failli à l’obligation qui lui incombait de mener une enquête effective, rapide et approfondie sur la disparition du fils de la requérante.
Manquement à protéger le droit à la vie du mari de la requérante
Il a été établi que Saïd-Magomed Imakaïev avait été arrêté par des militaires au cours d’une opération spéciale menée le 2 juin 2002. Sa famille est sans nouvelles de lui depuis cette date. Aucun registre ne mentionne sa détention, son interrogatoire ou sa libération et, jusqu’en juillet 2004, les autorités ont nié qu’il ait jamais été détenu, tant devant la requérante que devant la Cour. Elles ont reconnu la détention en juillet 2004 en faisant référence de manière générale à la loi sur la suppression du terrorisme. Parallèlement, l’enquête pénale portant sur les actions des militaires a été close. L’enquête a conclu que les militaires avaient agi légalement et que Saïd-Magomed Imakaïev avait été remis au chef de l’administration du district de Chali qui, décédé dans l’intervalle, n’a pu être interrogé. Aucune information importante relative à cette procédure n’a été communiquée à la requérante ou à la Cour, en dépit de demandes répétées à cette fin. Aucune information n’a non plus été transmise au procureur de district, qui a été chargé en novembre 2004 d’ouvrir une nouvelle enquête sur le meurtre présumé de Saïd-Magomed Imakaïev sans avoir pu prendre connaissance des déclarations des militaires qui étaient apparemment les dernières personnes à avoir vu celui-ci en vie. Cette nouvelle enquête n’a pas permis d’identifier des témoins ni de recueillir la moindre information sur ce qui était advenu du disparu.
La Cour constate que Saïd-Magomed Imakaïev a été détenu dans des circonstances dont on peut dire qu’elles constituaient une menace pour sa vie. Cette hypothèse est corroborée par le fait que personne n’a eu de nouvelles de lui depuis près de quatre ans. De plus, l’attitude adoptée par le parquet et les autres autorités chargées de l’application des lois après que la requérante les eut informés de l’arrestation de son mari a largement contribué à l’éventualité d’une disparition, puisqu’aucune des mesures qui étaient nécessaires n’a été prise au cours des premiers jours ou semaines – décisifs – qui ont suivi l’arrestation. Leur comportement face aux griefs bien établis de la requérante donne fortement à penser que ces autorités à tout le moins approuvaient la situation et suscite des doutes importants quant à l’objectivité de l’enquête.
C’est pourquoi la Cour considère qu’il y a lieu de présumer que Saïd-Magomed Imakaïev a trouvé la mort après avoir été détenu par les autorités de l’Etat sans que celles-ci l’admettent. Le Gouvernement russe n’a invoqué aucune raison quant à la légalité du décès. Dès lors, il y a eu violation de l’article 2 de ce chef à l’égard de Saïd-Magomed Imakaïev.
Caractère insuffisant de l’enquête menée sur l’enlèvement du mari de la requérante
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour dit qu’il y a aussi eu violation de l’article 2 à raison de l’insuffisance de l’enquête menée sur l’enlèvement du mari de la requérante.
Article 3
La Cour relève que la requérante est respectivement la mère et la femme des deux disparus et qu’elle était présente au moment où son mari a été arrêté. Elle est sans nouvelles d’eux depuis plusieurs années, pendant lesquelles elle s’est adressée à divers services officiels pour connaître le sort de ses proches, tant par écrit qu’en se rendant sur place. En dépit de ses démarches, elle n’a jamais reçu aucune explication plausible ou information quant à ce qu’il était advenu d’eux après leur détention. On lui a répondu soit la plupart du temps pour nier la responsabilité de l’Etat soit simplement pour l’informer qu’une enquête était en cours. De plus, la Cour note que les autorités ont de manière injustifiée refusé d’autoriser la requérante à avoir accès aux documents figurant dans les dossiers de l’enquête pénale, susceptibles de jeter de la lumière sur le sort de ses proches, ce qui a encore ajouté aux tourments qu’elle a endurés.
Eu égard à ce qui précède, la Cour juge que la requérante a connu et continue de connaître de la détresse et de l’angoisse à la suite de la disparition de son fils et de son mari et de l’impossibilité où elle se trouve de savoir ce qui leur est arrivé. Force est de considérer que la manière dont ses plaintes ont été traitées par les autorités constitue un traitement inhumain contraire à l’article 3. La Cour conclut donc à la violation de cette disposition dans le chef de la requérante.
Article 5
La Cour rappelle avoir jugé établi que Saïd-Hussein Imakaïev avait été arrêté le 17 décembre 2000 par les autorités fédérales et n’avait pas été revu depuis. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication de sa détention et n’a produit aucun document de fond afférent à l’enquête interne menée sur l’arrestation. La Cour conclut dès lors que Saïd-Hussein Imakaïev a été victime d’une détention non reconnue par les autorités, au mépris de l’article 5.
Quant à la détention de Saïd-Magomed Imakaïev, le Gouvernement n’a fourni aucun élément relatif à l’arrestation de celui-ci et permettant d’en évaluer le caractère raisonnable. Une simple référence aux dispositions de la loi sur la suppression du terrorisme ne saurait remplacer une appréciation en bonne et due forme du caractère raisonnable des soupçons pesant sur cette personne.
De plus, il ressort des éléments de l’affaire que la détention de Saïd-Magomed Imakaïev n’a pas été inscrite dans les registres de garde à vue pertinents et qu’il n’existe aucune trace officielle de son interrogatoire, de sa libération ou de son sort ultérieur. Les autorités ont nié pendant plus de deux ans sa mise en détention avant de recueillir les témoignages de militaires non identifiés ayant pris part à l’arrestation. Le Gouvernement a refusé de divulguer la moindre information au sujet de la date et de l’endroit exacts où il avait été détenu, du service et des fonctionnaires responsables de son arrestation et de sa libération, et de la base légale et factuelle de ces actes. Ce fait en lui-même doit passer pour une lacune des plus graves, car cela a permis aux personnes responsables d’une privation de liberté de cacher leur implication dans un crime, de faire disparaître leurs traces et de ne pas avoir à rendre compte du sort d’un détenu. De plus, l’absence de documents consignant des informations telles que la date, l’heure et le lieu de la détention, le nom du détenu et les raisons de l’arrestation ainsi que le nom de la personne ayant procédé à l’arrestation est incompatible avec le but même de l’article 5.
La Cour considère en outre que les autorités auraient dû être conscientes de la nécessité d’effectuer une enquête plus approfondie et rapide sur les plaintes de la requérante selon lesquelles son fils puis son mari avaient été arrêtés par les forces de sécurité et emmenés dans des circonstances mettant leur vie en danger. Toutefois, les autorités n’ont pris aucune mesure rapide et effective pour protéger Saïd-Hussein et Saïd-Magomed Imakaïev contre un risque de disparition.
Partant, la Cour estime que Saïd-Hussein et Saïd-Magomed Imakaïev ont été détenus sans que les autorités le reconnaissent et sans bénéficier d’aucune des garanties prévues à l’article 5, ce qui emporte violation de cette disposition.
Article 8
La Cour note qu’aucun mandat de perquisition n’a été montré à la requérante pendant la fouille de sa maison et qu’on ne lui a donné aucun détail quant à ce qui était recherché. De plus, il apparaît qu’aucun mandat n’avait en fait été préparé. Le Gouvernement n’a pu fournir aucun renseignement quant aux motifs de la perquisition ni donner de précisions sur les objets saisis au domicile de la famille Imakaïev étant donné que ceux-ci auraient prétendument été détruits.
Le Gouvernement a fait référence à la loi sur la suppression du terrorisme, mais cela ne saurait remplacer une autorisation individuelle de perquisition définissant le but et la portée de l’opération et rédigée conformément aux dispositions légales pertinentes soit avant soit après coup. Les dispositions de cette loi ne sauraient être interprétées comme créant une exonération pour tout type de restriction aux droits personnels pendant une durée indéterminée et sans limite claire encadrant les actions des forces de sécurité. Il est encore plus douteux que ces dispositions aient été appliquées dans le cas de la requérante étant donné que le Gouvernement n’a pu indiquer quel type d’opération anti-terroriste se serait déroulée le 2 juin 2002 à Novye Atagi, quel service l’aurait menée, dans quel but, etc. De plus, la Cour remarque que, pendant plus de deux ans après les événements, diverses autorités de l’Etat ont nié qu’une telle opération ait en fait eu lieu. La Cour est une fois encore frappée par le fait que les fonctionnaires ayant participé aux événements refusent de rendre compte de leurs actes ou de reconnaître leur responsabilité directe.
Constatant que la perquisition et la saisie ont été effectuées au domicile de la requérante sans aucune autorisation ni garantie, la Cour conclut à la violation de l’article 8.
Article 13
La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 13 concernant les articles 2 et 3.
Article 38 § 1 (a)
La Cour conclut que le Gouvernement a failli à l’obligation qui lui incombait au titre de l’article 38 § 1 en ce qu’il n’a pas fourni les copies des documents qui lui étaient demandés au sujet de la disparition de Saïd-Hussein et Saïd-Magomed Imakaïev.
Autres conclusions
La Cour dit aussi, à l’unanimité, qu’il ne se pose aucune question distincte quant aux autres griefs soumis par la requérante.
Views: 974
Tweet
Laissez votre réponse!