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Akhiyadova – Moussaieva – Rouslan Oumarov c. Russie

Ajouté par on Wednesday, 2 September 2009.    465 views Aucun commentaire
Akhiyadova – Moussaieva – Rouslan Oumarov c. Russie

Le cas de la CEDH du Akhiyadova – Moussaieva – Rouslan Oumarov c. Russie (requête no. 32059/02, 12703/02, 12712/02).

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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

499

3.7.2008

Communiqué du Greffier

Arrêts de chambre concernant

Akhiyadova c. Russie (no 32059/02)

Moussaïeva c. Russie (no 12703/02)

Rouslan Oumarov c. Russie (no 12712/02)

Les requérants sont trois ressortissants russes résidant en république de Tchétchénie. Esila Sultanovna Akhiyadova, domiciliée à Makhkety, est la femme de Magomed Khoumaidov, né en 1977, et la belle-fille de Kharon Khoumaidov, né en 1932, qu’elle n’a pas revus depuis le 13 février 2002. Khapta Moussaïeva, domiciliée à Grozny, est la mère de Yakoub Iznaurov, né en 1966, qu’elle n’a pas revu depuis le 5 février 2000. Rouslan Ousmanovitch Oumarov, domicilié à Grozny, est le père de Magomed Oumarov, né en 1975, qu’il n’a pas revu depuis le 27 mai 2000.

Les requérants alléguaient devant la Cour que leurs proches avaient disparu après avoir été illégalement arrêtés par des militaires russes et que les autorités russes n’avaient pas mené d’enquête effective au sujet de leurs allégations. Ils invoquaient tous les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif), 34 (droit de recours individuel) et 38 § 1 a) (obligation de fournir les facilités nécessaires à l’examen de la cause), entre autres. Mme Akhiyadova s’appuyait aussi sur l’article 14 (interdiction de la discrimination).

La Cour considère que le fait qu’un nombre important d’hommes armés en uniforme se déplaçant en véhicules militaires aient pu arrêter les proches des requérants à leurs domiciles respectifs, en plein, jour plaide fortement en faveur de la crédibilité de l’allégation selon laquelle leurs ravisseurs étaient des militaires russes. Tirant des conséquences du défaut de communication par le gouvernement défendeur – nonobstant les demandes expresses de la Cour – de documents auxquels seules les autorités russes avaient accès et de l’absence d’explication plausible aux disparitions litigieuses, la Cour considère que Magomed Khoumaidov, Kharon Khoumaidov, Yakoub Iznaurov et Magomed Oumarov ont été arrêtés par des militaires russes dans le cadre d’une opération de sécurité non reconnue par les autorités. On est sans nouvelles fiables des proches des requérants depuis leur enlèvement et le gouvernement russe n’a fourni aucune explication sur leur sort. Dans le contexte du conflit tchétchène, lorsqu’une personne est arrêtée par des militaires non identifiés sans que sa détention soit par la suite reconnue, on peut considérer que la vie de cette personne est en danger. L’absence des proches des requérants et de toute nouvelle d’eux depuis plusieurs années corrobore cette hypothèse. Dans ces conditions, il y a lieu de présumer que les quatre disparus ont trouvé la mort après avoir fait l’objet d’une détention non reconnue par des membres des forces armées russes. Relevant que les autorités n’ont pas justifié l’usage de la force létale par leurs agents, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 à l’égard des quatre disparus. Elle dit que l’article 2 a également été violé dans chacune de ces affaires en raison du manquement des autorités russes à leur devoir de mener une enquête effective sur les circonstances de la disparition des proches des requérants.

Dans ces trois affaires, la Cour conclut que la disparition des proches des requérants et l’incapacité de ces derniers à découvrir ce qu’il est advenu d’eux ont causé et continuent de leur causer détresse et angoisse. La manière dont les autorités ont traité les plaintes des intéressés doit être tenue pour un traitement inhumain contraire à l’article 3. Dans l’affaire Oumarov, la Cour constate en outre deux violations de cette disposition dans le chef du requérant car il a été établi que celui-ci a reçu des coups et des blessures au moment de l’arrestation de son fils et que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur ces mauvais traitements. En revanche, la Cour estime que les informations en sa possession ne lui permettent pas de conclure au-delà de tout doute raisonnable que le fils de M. Oumarov a été victime de mauvais traitements, raison pour laquelle elle conclut à la non-violation de l’article 3 en ce qui le concerne. Dans l’affaire Moussaïeva, la Cour relève que le fils de l’intéressée a été contraint de s’agenouiller sur des rails de tramway, à moitié dévêtu, le visage recouvert d’une cagoule, les mains liées derrière le dos avec du fil de fer, et de se tenir ainsi pendant deux heures dans le froid. Elle en conclut qu’il y a eu violation de l’article 3 du fait des mauvais traitements infligés au fils de Mme Moussaïeva. Relevant que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur ces mauvais traitements, elle juge qu’il y a également eu violation de l’article 3 à cet égard.

La Cour estime en outre que les proches des requérants ont fait l’objet d’une détention non reconnue, dépourvue des garanties contenues à l’article 5 de la Convention, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.

Dans l’affaire Akhiyadova, la Cour conclut également à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 et dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 ou sur le terrain de l’article 34. Par ailleurs, elle conclut à la non-violation de l’article 14.

Dans l’affaire Moussaïeva, la Cour conclut aussi à la violation de l’article 13 combiné tant avec l’article 2 qu’avec l’article 3 en ce qui concerne le fils de l’intéressée. Elle estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 ou sur le terrain de l’article 34.

Dans l’affaire Rouslan Oumarov, la Cour conclut à la violation de l’article 13 combiné tant avec l’article 2 qu’avec l’article 3 en ce qui concerne les mauvais traitements infligés au requérant. Elle dit qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13 ou sur le terrain de l’article 34.

Elle conclut enfin que le manquement du Gouvernement à fournir à la Cour les pièces dont elle avait demandé la communication s’analyse en une violation de l’article 38 § 1 a).

Au titre du préjudice moral, la Cour alloue 70 000 EUR à Mme Akhiyadova, 35 000 EUR à Mme Moussaïeva et 40 000 EUR à M. Oumarov. Au titre du préjudice matériel, elle leur accorde respectivement 5 000 EUR, 10 000 EUR et 15 000 EUR. Au titre des frais et dépens, elle leur alloue respectivement 5 150 EUR, 8 000 EUR et 7 200 EUR. (Les arrêts n’existent qu’en anglais).

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