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Pitsayeva et autres c. Russie

Ajouté par on Thursday, 9 January 2014.    252 views Aucun commentaire
Pitsayeva et autres c. Russie

Le cas de la CEDH dans l’affaire “Pitsayeva et autres c. Russie” (requête nos. 53036/08, 61785/08, 8594/09, 24708/09, 30327/09, 36965/09, 61258/09, 63608/09, 67322/09, 4334/10, 4345/10, 11873/10, 25515/10, 30592/10, 32797/10, 33944/10, 36141/10, 52446/10, 62244/10 et 66420/10).


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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

CEDH 007 (2014)
09.01.2014

Communiqué de presse du Greffier de la Cour

La Cour constate de nouveau des violations de la Convention dans des affaires concernant la disparition de 36 hommes en République de Tchétchénie entre 2000 et 2006

Dans son arrêt de chambre, non définitif, rendu ce jour dans l’affaire Pitsayeva et autres c. Russie (requête no 53036/08 et autres), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

violations de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme en raison de la disparition des proches des requérants qui doivent être présumés décédés et en raison du caractère insuffisant des enquêtes sur les enlèvements ;
violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) dans le chef des requérants en raison de la disparition de leurs proches et de la réponse donnée par les autorités à leur souffrance ;
violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en raison de la détention illégale des proches des requérants ; et
violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).

L’affaire concernait la disparition de 36 hommes entre 2000 et 2006 après qu’ils eurent été enlevés en Tchétchénie par des groupes d’hommes armés dans des conditions similaires à celles d’une opération de sécurité.

La Cour a régulièrement conclu à la violation des mêmes droits du fait de disparitions survenues dans le Caucase du Nord depuis 1999 dans plus de 120 arrêts concernant des affaires similaires. Elle confirme la conclusion qu’elle a formulée dans les affaires antérieures, selon laquelle la situation résulte d’un problème systémique tenant à l’absence d’enquête sur pareils crimes, pour lesquels il n’existe aucun recours effectif au niveau national.

Principaux faits

Les requérants sont 90 ressortissants russes. Quatre d’entre eux résident en Belgique ; l’un vit en Norvège ; les autres résident dans différents districts en République de Tchétchénie.

Dans les vingt affaires, les requérants sont des parents proches – épouses, enfants, parents, soeurs ou frères – de 36 hommes disparus dans différents districts de la République de Tchétchénie entre 2000 et 2006 après avoir été enlevés à leur domicile, pour la plupart pendant la nuit durant les heures de couvre-feu, par des groupes d’hommes armés non identifiés. D’après les requérants, les auteurs des enlèvements sont des militaires des forces fédérales russes, considérant qu’ils portaient des tenues de camouflage et parlaient russe sans accent. Armés de mitraillettes, ces hommes pénétrèrent au domicile des requérants, fouillèrent les lieux, vérifièrent les pièces d’identité des proches des requérants et emmenèrent ces derniers dans des véhicules militaires. Les requérants sont tous sans nouvelles des intéressés depuis lors.

Le gouvernement russe ne conteste pas les faits tels que présentés par les requérants. Toutefois, il déclare qu’aucun élément ne prouve au-delà de tout doute raisonnable que des agents de l’État sont impliqués dans les enlèvements.

Des enquêtes pénales furent ouvertes dans les vingt affaires. Elles furent par la suite suspendues à plusieurs reprises et demeurent pendantes sans qu’il n’ait été établi qui sont les responsables des enlèvements ou bien où se trouvent les personnes disparues. Les noms, années de naissance, lieux d’enlèvement et liens de parenté des hommes portés disparus avec le ou les requérants dans les affaires respectives sont indiqués ci-après.

53036/08 Pitsayeva et autres : Mulat Barshigov, né en 1948 ; enlevé à son domicile à Samashki, district d’Achkhoy-Martan le 14 novembre 2002, à 2 heures ; les requérants sont son épouse et ses trois fils, qui vivent en Belgique, ainsi que son père, qui vit en Tchétchénie (cinq requérants) ;

61785/08 Salamova et autres : deux frères, Isa Eskiyev, né en 1970, et Usman Eskiyev, né en 1973 ; enlevés à leur domicile dans le village de Koshkeldy, district de Gudermes le 6 juin 2003, à 2 heures ; les requérants sont leurs mère et soeur, l’épouse et les trois filles de Isa Eskiyev, et l’épouse et la fille d’Usman Eskiyev (huit requérantes) ;

8594/09 Yagayeva : Zayndi Ayubov, né en 1971 ; enlevé à son domicile à Grozny le 17 mars 2006 à 23 heures ; la requérante est son épouse (une requérante) ;

24708/09 Debizova et autres : cinq hommes – Khamzan (qui s’écrit aussi Khamzat) Debizov, né en 1974, Akhmed Kasumov, né en 1979, Magomed Kasumov, né en 1976, Adam Eskirkhanov, né en 1981, et Ismail Taisumov, né en 1972 ; enlevés à leur domicile à Novye Atagi, district de Shali, le 5 novembre 2002 entre 6 heures et 8 heures ; les requérants sont la mère, les deux soeurs et la fille de Khamzan Debizov, la mère et les trois soeurs d’Akhmed Kasumov, la mère et le frère de Magomed Kasumov, les deux soeurs d’Adam Eskirkhanov, l’épouse, les deux fils et la soeur d’Ismail Taisumov (16 requérants) ;

30327/09 Adiyeva et autres : trois hommes – Aslambek Adiyev, né en 1977, Albert Midayev, né en 1972, et Magomed Elmurzayev, né en 1984 ; enlevés au domicile d’Albert Midayev à Shali le 30 juin 2002 à 14 heures ; les requérants sont la mère, la soeur, l’épouse, la fille et le fils d’Aslambek Adiyev, la mère, le père, la soeur, les deux filles et les deux fils d’Albert Midayev, la mère et le père de Magomed Elmurzayev, ainsi que la nièce des trois personnes disparues (15 requérants) ;

36965/09 Petimat Magomadova : Buvaysar Magomadov, né en 1973 ; enlevé le 27 octobre 2002 à 6 heures au domicile de sa soeur à Mesker-Yurt, district de Shali ; la requérante est sa soeur (une requérante) ;

61258/09 Adiyeva : Said Adiyev, né en 1982 ; enlevé au domicile de sa mère au campement de Chernorechye, district Zavodskoy de Grozny le 8 septembre 2004 à 8 heures ; la requérante est sa mère (une requérante) ;

63608/09 Saraliyeva : trois hommes – Aydrus Saraliyev, né en 1980, Artur Yesiyev, né en 1981, et Bislan (Beslan) Chadakhanov, né en 1981 ; enlevés au domicile d’un ami à Urus-Martan le 14 février 2002 vers 5 heures ; les requérantes sont leurs mères (trois requérantes) ;

67322/09 Aliyeva et Dombayev : Apti Dombayev, né en 1976 ; enlevé à son domicile à Mesker-Yurt, district de Shali, le 4 novembre 2002 à 6 heures ; les requérants sont son épouse et son fils (deux requérants) ;

4334/10 Inalova : Gilani Aliyev, né en 1971 ; enlevé au domicile de sa mère à Alkhazurovo, district d’Urus-Martan, le 11 août 2003 vers 3 heures ; la requérante est sa soeur (une requérante) ;

4345/10 Amirova et autres : Mikhail Borchashvili, né en 1957; enlevé à son domicile à Grozny le 9 mars 2006 à 21 heures ; les requérants sont son épouse, ses trois filles, ses deux fils et sa soeur (sept requérants) ;

11873/10 Viskhazhiyev et autres : quatre hommes – Aslanbek Viskhadzhiyev, né en 1976, Yasin Viskhadzhiyev, né en 1980, Yusup Biysultanov, né en 1981, et Sultan Viskhadzhiyev, né en 1979 ; enlevés à leur domicile à Ishkhoy-Yurt, district de Gudermes, le 28 octobre 2002 à 3 heures ; les requérants sont le père d’Aslanbek Viskhadzhiyev, le père d’Yasin Viskhadzhiyev, le père d’Yusup Biysultanov, et l’épouse de Sultan Viskhadzhiyev (quatre requérants) ;

25515/10 Ismailova : Anzor Ismailov, né en 1980 ; enlevé à son domicile à Goyty, district d’Urus-Martan le 4 novembre 2001 à 5 heures ; la requérante est sa mère (une requérante) ;

30592/10 Ibragimova : Masud Khakimov, né en 1964, enlevé dans un camp de réfugiés de la Croix- Rouge à Novye Atagi, district de Shali, le 24 avril 2001 ; la requérante est son épouse (une requérante) ;

32797/10 Murdalova et autres : trois hommes – Syal-Mirza Murdalov, né en 1965, Ayndi Islamov, né en 1960, et Umar Islamov, né en 1976 ; enlevés au domicile de la mère d’Ayndi Islamov et d’Umar Islamov, du fils d’Ayndi Islamov et du neveu d’Umar Islamov, de la fille d’Ayndi Islamov et de la nièce d’Umar Islamov, et de la soeur d’Ayndi Islamov et Umar Islamov au campement de Chervlennaya, district de Shelkovskiy, le 9 juillet 2001 vers 3 heures ; les requérants sont l’épouse, la fille et les trois fils de Syal-Mirza Murdalov, la mère d’Ayndi Islamov et d’Umar Islamov, le fils d’Ayndi Islamov et le neveu d’Umar Islamov, la fille d’Ayndi Islamov et la nièce d’Umar Islamov, et la soeur d’Ayndi Islamov et d’Umar Islamov (neuf requérants) ;

33944/10 Yusupovy : Aslan Yusupov, né en 1974 ; enlevé au domicile de ses parents à Tangi-Chu, district d’Urus-Martan, le 15 juin 2002 à 14 heures ; les requérants sont ses parents (deux requérants, le père est décédé, la mère poursuit la procédure au nom de celui-ci) ;

36141/10 Merluyev : Musa Merluyev, né en 1959 ; enlevé au domicile de son frère à Goyty, district d’Urus-Martan, le 4 novembre 2001 vers 5 heures ; le requérant est son frère (un requérant) ;

52446/10 Abdulvakhidova : Adam Abdulvakhidov, né en 1977 ; enlevé à son domicile à Shali le 26 mai 2001 vers 4 heures ; la requérante est sa soeur (une requérante) ;

62244/10 Elbuzdukayeva : Suliman (dit également Suleyman) Yunusov, né en 1971 ; enlevé au domicile d’un ami à Grozny le 25 février 2004 à 7 heures ; la requérante est sa mère (une requérante) ;

66420/10 Basnukayeva et autres : trois hommes – Mausyr Basnukayev, né en 1956, Vakha Alisultanov, né en 1947, et Shamsudi Alisultanov, né en 1962 ; enlevés au domicile des requérants au campement de Chechen-Aul, district de Grozny, le 16 avril 2000 vers 3 heures ; les requérants sont l’épouse, le fils et les trois filles de Mausyr Basnukayev, l’épouse et les deux fils de Vakha Alisultanov, et l’épouse et le fils de Shamsudi Alisultanov (dix requérants).

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l’article 2 (droit à la vie), les requérants se plaignaient que leurs parents proches avaient disparu après avoir été arrêtés par des militaires russes et que les enquêtes menées ultérieurement par les autorités n’étaient pas effectives. Ils alléguaient en outre une violation des articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 (droit à la liberté et à la sécurité), en raison des souffrances mentales que leur causaient la disparition et la détention illégale de leurs proches. Enfin, ils soutenaient n’avoir disposé d’aucun recours effectif au niveau national pour faire valoir leurs griefs, en violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).

Les vingt requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme entre octobre 2008 et octobre 2010.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), présidente,
Elisabeth Steiner (Autriche),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan),
Julia Laffranque (Estonie),
Linos-Alexandre Sicilianos (Grèce),
Ksenija Turković (Croatie),
Dmitry Dedov (Russie),
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.

Décision de la Cour

Quant aux faits, la Cour est convaincue que les requérants dans les vingt affaires ont établi un commencement de preuve que leurs proches respectifs ont été enlevés par des militaires. La charge de la preuve incombe donc au gouvernement russe. Celui-ci n’a fourni à la Cour aucune explication satisfaisante et convaincante concernant les événements. Étant donné que l’on est sans nouvelles des intéressés depuis de nombreuses années et que ceux-ci font l’objet d’une détention permettant de considérer que leur vie est en danger, la Cour conclut qu’il y a lieu de présumer que les proches des requérants sont décédés.

Article 2

Eu égard au constat que les 36 proches des requérants doivent être présumés décédés à la suite de leur détention non reconnue par des militaires et étant donné que le gouvernement russe n’a fourni aucune explication quant à cette situation, la Cour estime que les décès des proches des requérants doivent être imputés à l’État. Il y a donc eu violation de l’article 2 en raison de leur décès.

La Cour a déjà conclu précédemment (dans l’affaire Aslakhanova et autres c. Russie) qu’une enquête pénale ne constitue pas un recours effectif relativement à des disparitions survenues dans le Caucase du Nord, en Russie, entre 1999 et 2006, et que cette situation constitue un problème systémique. Dans l’affaire des requérants, comme dans de nombreuses affaires similaires antérieures examinées par la Cour, les enquêtes sont pendantes depuis plusieurs années, sans avoir produit de résultats tangibles. Toutes les procédures pénales ont pâti des mêmes défauts que ceux que la Cour a précédemment relevés dans de nombreuses autres affaires concernant des disparitions en Tchétchénie et en Ingouchie durant cette période, à savoir des retards dans l’ouverture de la procédure et la prise de mesures essentielles ; de longues périodes d’inactivité ; des mesures d’enquête indispensables qui n’ont pas été prises, notamment celles visant à l’identification et à l’interrogatoire des militaires et des agents des forces de sécurité qui auraient pu être témoins de l’enlèvement ou y avoir participé.

La Cour estime donc que les autorités n’ont pas mené des enquêtes effectives sur les circonstances de la disparition et du décès des proches des requérants. Par conséquent, il y a eu également à cet égard violation de l’article 2.

Articles 3, 5 et 13

La Cour conclut à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison de la détresse causée aux requérants par l’impossibilité de découvrir ce qu’il est advenu de leurs proches et de la manière dont leurs griefs ont été traités.

Étant donné qu’il est établi que les proches des requérants ont été placés en détention par des agents de l’État, sans aucune base légale, et que cette détention n’est pas reconnue, la Cour conclut à une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté garanti par l’article 5.

La Cour conclut en outre que les requérants n’ont disposé d’aucun recours effectif au niveau national pour faire valoir leurs griefs au regard des articles 2 et 3, en violation de l’article 13 de la Convention.

Satisfaction équitable (Article 41)

La Cour dit que la Russie doit verser aux requérants des sommes allant de 23 000 euros (EUR) à 300 000 EUR par requête (à la famille requérante ou au requérant individuel respectivement) pour préjudice moral, et entre 2 500 et 7 000 EUR par requête pour frais et dépens.

La somme totale octroyée dans les vingt requêtes pour préjudice moral s’élève à 1 928 000 EUR. Le détail des indemnités octroyées est indiqué dans une annexe à l’arrêt.

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