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R.K. c. France

Ajouté par on Friday, 10 July 2015.    511 views Aucun commentaire
R.K. c. France

Le cas de la CEDH du R.K. c. France (requête no.61264/11).

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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE R.K. c. FRANCE

(Requête no 61264/11)

ARRÊT

STRASBOURG

9 juillet 2015

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire R.K. c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 juin 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 61264/11) dirigée contre la République française et dont un ressortissant russe, M. R.K. (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 octobre 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement).

2. Le requérant a été représenté par Me M.-P. de Clerck, avocat à Paris. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, à l’époque directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant allègue que la mise à exécution de la décision des autorités françaises de l’éloigner vers la Fédération de Russie l’exposerait au risque d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention.

4. Le 5 octobre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1985 et réside au Mesnil Amelot.

A. Quant aux faits survenus en Fédération de Russie selon le requérant

6. Le requérant, ressortissant russe d’origine tchétchène, est originaire de la ville de Grozny. Il explique que trois de ses cousins appartiennent à la rébellion tchétchène. L’un de ses cousins était particulièrement actif et était soupçonné par les autorités russes d’avoir participé ou collaboré à de nombreux attentats ayant eu lieu en Tchétchénie. Le requérant décida alors d’aider ses cousins en leur apportant des vivres et du matériel.

7. Il explique que malgré l’arrêt des hostilités en 2000, les autorités continuaient à procéder à des arrestations et que certains de ses amis disparurent. En 2002, deux de ses cousins disparurent également.

8. En 2003, alors qu’il voyageait à bord d’un autobus à Grozny, des policiers immobilisèrent le véhicule, en firent descendre tous les passagers puis l’arrêtèrent. Il fut emmené à l’écart pour y être interrogé sur ses activités et ses liens avec ses cousins. Il explique que, durant cet interrogatoire, il fut frappé au visage et au corps.

9. En mars 2004, des hommes masqués firent irruption au domicile familial et l’emmenèrent. Il explique avoir été retenu durant quatre jours dans un endroit clos, entravé, avec un sac sur la tête. Durant ces quatre jours, il fut frappé et de nouveau interrogé sur les activités de ses cousins. Il fut finalement relâché après que son père eut payé une rançon de 150 000 roubles.

10. Il décida alors de quitter la Tchétchénie au début de l’été 2004 et se rendit en Autriche après un passage au Belarus et en Pologne. Il y sollicita l’asile mais sa demande fut rejetée par les autorités autrichiennes. Il rapporte que durant cette période, il apprit que l’un de ses cousins, M.K., avait été impliqué dans plusieurs actions violentes menées par les combattants tchétchènes notamment l’attentat contre le président Ingouche Murat Zyazikov le 6 avril 2004 et la prise d’otages de l’école de Beslan, le 1er septembre 2004. Il apprit qu’il avait été finalement tué dans une opération des forces spéciales le 10 octobre 2004.

11. En août 2006, après deux années passées en Autriche, le requérant décida de retourner à Grozny pensant que la situation s’y était améliorée.

12. Il explique que, le 23 août 2006, alors qu’il allait rendre visite à un membre de sa famille, il se trouva face à plusieurs véhicules blindés et des hommes en uniforme qui procédaient à des contrôles d’identité et à des arrestations. Les hommes en uniforme contrôlèrent ses papiers d’identité puis lui demandèrent s’il avait « fait exploser quelque chose la veille ». Ils commencèrent alors à le frapper puis l’emmenèrent dans un lieu clos. Il raconte y avoir été suspendu par les mains et frappé. Il indique que les individus qui le maltraitaient voulaient qu’il reconnaisse avoir participé à des actes terroristes. Il finit par perdre connaissance.

13. Lorsqu’il retrouva ses esprits, il se trouvait à l’air libre, allongé près d’une berge. Ses pieds et ses mains étaient attachés et un sac recouvrait sa tête. Il explique qu’il fut secouru par un vieil homme qui l’accueillit chez lui. Il se rendit compte qu’il se trouvait dans un village. Sa famille vint le chercher pour le ramener à Grozny où il fut hospitalisé jusqu’au 1er septembre 2006. Il fournit un certificat médical à l’appui de ses allégations, ainsi libellé :

« Certificat délivré à R.K., domicilié à l’adresse (…) certifiant que le 25 août 2006 il s’est adressé pour l’aide médicale auprès de l’institut d’Etat : « Hôpital no 3 de Grozny » suite à une agression perpétrée par des inconnus en se plaignant de maux de tête, aux bras, aux jambes et en étant dans un état d’affaiblissement.

Diagnostic : Contusions multiples à la tête, au torse, aux membres supérieurs et inférieurs, écorchures (éraflures) du visage et à l’épaule du côté gauche. Contusions au niveau de la poitrine. »

14. Après être sorti de l’hôpital, il demeura quelques semaines chez sa tante, en Ingouchie. Il décida alors de partir pour la France lorsque son père aurait organisé son départ.

15. Il quitta une seconde fois la Tchétchénie le 26 novembre 2006 et rejoignit Paris après être passé par la Pologne. Il arriva en France fin novembre 2006.

16. Il rapporte qu’au début de l’année 2011, sa mère l’informa que des policiers s’étaient présentés deux fois au domicile familial, exigeant qu’elle fasse revenir son fils en Tchétchénie car ils le soupçonnaient de faire partie des groupes rebelles.

17. En cas de retour en Fédération de Russie, il craint d’être à nouveau victime de mauvais traitements de la part des autorités.

B. Quant aux faits survenus en France

18. Le requérant arriva en France en novembre 2006. Il sollicita l’asile le 26 juin 2007. Sa demande fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 9 août 2007, aux motifs suivants :

« Cependant, si ses origines tchétchènes peuvent être établies, il ressort de ses déclarations orales et des documents joints à son dossier des contradictions tellement flagrantes que ni son séjour en Tchétchénie durant ces dernières années, ni son retour dans son pays d’origine au mois d’août 2006 ne sont plausibles. Quant aux motifs à l’origine de ses craintes de persécutions, à savoir les activités de son frère, son incapacité à livrer le moindre élément biographique au sujet de ces individus autorise l’office à douter non seulement des activités de ses supposés frères mais également de leur existence. »

19. Il déposa un recours devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui rejeta également sa demande par une décision du 19 novembre 2009 aux motifs suivants :

« Considérant toutefois, que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à huis clos devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées (…) que les documents rédigés en langue étrangère qui ont été produits sans être accompagnés de leur traduction en langue française ne peuvent être pris en considération. »

20. Le 21 janvier 2010, le préfet du Bas-Rhin notifia au requérant une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

21. Le 23 mars 2010, le préfet de la Moselle refusa au requérant la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en vue des démarches auprès de l’OFPRA.

22. Entre-temps, il apprit qu’une convocation avait été adressée au domicile de la famille :

« Vous devez vous présenter le 10.11.2009 chez le juge d’instruction du MCI L. de la ville de Grozny, à la direction des investigations du Comité d’Instruction auprès le [sic] Parquet de la fédération de Russie en République tchétchène, chez le juriste de 3ème classe-A. B.R à l’adresse suivante :

Ville de Grozny, district de Staropromyslovsky, rue Garajnaya, 9 « b ».

Être muni d’un passeport de citoyen de Fédération de Russie ou une autre pièce d’identité.

Vous êtes convoqué pour un interrogatoire. »

23. Le 21 avril 2010, il sollicita un réexamen de sa demande d’asile qui fut rejetée par l’OFPRA le 12 mai 2010.

24. Le 28 février 2011, le préfet du Val de Marne notifia au requérant un arrêté de reconduite à la frontière fixant la Fédération de Russie comme pays de renvoi.

25. Le 31 août 2011, le requérant fut placé en centre de rétention administrative sur la base de la mesure d’éloignement en date du 28 février 2011.

26. Alors qu’il se trouvait en rétention, le requérant forma une nouvelle demande de réexamen de sa demande d’asile. Celle-ci fut rejetée par l’OFPRA le 6 septembre 2011. Son placement en rétention fut prolongé le 5 septembre par le juge des libertés et de la détention jusqu’au 15 octobre 2011.

27. Le requérant forma un recours contre la décision le plaçant en centre de rétention administrative mais le 5 septembre 2011, le tribunal administratif de Melun rejeta sa demande.

28. Le 3 octobre 2011, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 5 octobre 2011, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas renvoyer le requérant vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant la Cour.

29. Le 4 avril 2012, la CNDA rejeta le recours formé par le requérant à l’encontre de la décision de l’OFPRA en date du 6 septembre 2011.

II. LE DROIT PERTINENT

A. Le droit français

30. Les principes généraux régissant la procédure d’asile et le recours devant le tribunal administratif contre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière sont résumés dans l’arrêt I.M. c. France (no 9152/09, §§ 40-41 et §§ 64-74, 2 février 2012).

B. Textes de l’Union Européenne

31. Il est renvoyé à cet égard à l’exposé du droit pertinent dans l’arrêt M.E. c. France (no 50094/10, § 33, 6 juin 2013).

C. Données internationales

32. Il est renvoyé à cet égard aux données internationales recensées dans l’arrêt M.V. et M.T. c. France (no 17897/09, §§ 23-25, 4 septembre 2014).

33. Les données plus récentes disponibles confirment que la situation dans la région du Nord Caucase demeure très instable en raison des conflits persistants entre les forces gouvernementales et les membres de la lutte armée de résistance tchétchène. Dans un rapport intitulé United Kingdom : Foreign and Commonwealth Office, Human Rights and Democracy Report – Russia, publié le 15 mars 2015, le Foreign and Commonwealth Office britannique relève :

“There were also reports of grave human rights violations committed by state security forces, including allegations of extrajudicial killings, torture and disappearances.”

De même, le Département d’État américain, dans son United States Country Reports on Human Rights Practices – Russia, publié le 27 février 2014 note :

“The government failed to take adequate steps to prosecute or punish most officials who committed abuses, resulting in a climate of impunity. Rule of law was particularly deficient in the North Caucasus, where conflict among government forces, insurgents, Islamist militants, and criminal forces led to numerous human rights abuses, including killings, torture, physical abuse, and politically motivated abductions.

(…)

Government forces engaged in the conflict in the North Caucasus reportedly tortured and otherwise mistreated civilians and participants in the conflict (see section 1.g.).

(…)

Politically motivated disappearances in connection with the conflict in the Northern Caucasus continued (see section 1.g.).”

EN DROIT

I. SUR L’INTERPRÉTATION ET L’APPLICATION DE L’ARTICLE 36 § 1 DE LA CONVENTION

34. Eu égard aux conclusions de la Cour dans l’affaire I. c. Suède (no 61204/09, §§ 40-46, 5 septembre 2013), la présente requête n’a pas été communiquée à la Fédération de Russie.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

35. Le requérant allègue qu’un renvoi vers la Fédération de Russie l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

36. Le Gouvernement soulève, à titre principal, une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention.

37. Le Gouvernement relève, en premier lieu, que le requérant n’a pas introduit de recours contre la décision prise par le préfet du Bas-Rhin en date du 21 janvier 2010, refusant son admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Le Gouvernement estime qu’en s’abstenant de contester cette décision, le requérant s’est privé d’user d’un recours effectif lui permettant de faire valoir ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention. Il ajoute que le requérant n’a accompli aucune diligence afin d’informer l’association lui fournissant une domiciliation, de sa nouvelle adresse.

38. Le Gouvernement souligne que le requérant s’est également abstenu de contester l’arrêté du 28 février 2011, par lequel le préfet du Val de Marne a ordonné sa reconduite à la frontière.

39. Le requérant conteste ces exceptions d’irrecevabilité. Concernant l’absence de recours contre la mesure d’éloignement prise par le préfet du Bas-Rhin le 21 janvier 2010, il explique ne pas en avoir eu connaissance en raison d’un changement de domiciliation dont il a informé les autorités préfectorales le 1er février 2010. S’agissant de l’arrêté du 28 février 2011, le requérant explique que ne comprenant pas le français, il n’a pas été en mesure de contester cette décision.

40. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’article 35 de la Convention « ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies » (voir notamment Vernillo c. France, 20 février 1991, § 27, série A no 198, Dalia c. France, 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I, Civet c. France [GC], no 29340/95, CEDH 1999‑VI, et également Gautrin et autres c. France, 20 mai 1998, § 38, Recueil 1998‑III). De plus, « la règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu : en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste du contexte juridique et politique dans lequel les recours s’inscrivent ainsi que de la situation personnelle des requérants » (Menteş et autres c. Turquie, 28 novembre 1997, § 58, Recueil 1997‑VIII).

41. La Cour a également affirmé que lorsqu’un requérant cherche à éviter d’être renvoyé par un État contractant, il est normalement appelé à épuiser un recours qui a un effet suspensif (Bahaddar c. Pays-Bas, 19 février 1998, §§ 47-48, Recueil 1998-I). Un contrôle juridictionnel, lorsqu’il existe et lorsqu’il fait obstacle au renvoi, doit être considéré comme un recours effectif qu’en principe les requérants doivent épuiser avant d’introduire une requête devant la Cour ou de solliciter des mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement de celle-ci en vue de retarder une expulsion (NA. c. Royaume-Uni, no 25904/07, § 90, 17 juillet 2008).

42. Toutefois, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999‑III ; spécialement en matière d’expulsion, Y.P. et L.P. c. France, no 32476/06, § 53, 2 septembre 2010, et Mi.L. c. France (déc.), no 23473/11, § 33, 11 septembre 2012). Ainsi, dans l’affaire Y.P. et L.P. c. France, la Cour a constaté que les requérants avaient présenté une demande d’asile, puis une demande d’admission au séjour, qui avaient été successivement rejetées par l’OFPRA et la Commission de recours des réfugiés (CRR) (devenue depuis la Cour nationale du droit d’asile (CNDA)). L’examen de la demande d’asile devait permettre à l’État français de prévenir l’éloignement des requérants vers leur pays d’origine, au cas où il serait établi qu’ils risquaient d’y subir des traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la Convention. Dans ces circonstances, la Cour a conclu qu’on ne saurait attendre des requérants qu’ils aient introduit encore un recours devant le tribunal administratif pour contester un arrêté de reconduite à la frontière, dans la mesure où leur demande antérieure devant l’OFPRA et leur recours devant la CRR, saisis pour statuer sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention, n’avaient pas abouti (Y.P. et L.P. c. France, précité, § 56).

43. En l’espèce, la Cour constate que le requérant a poursuivi jusqu’au bout la voie de recours dans laquelle il s’était engagé. Il a ainsi déposé une première demande d’asile, qui fut rejetée par une décision de l’OFPRA le 9 août 2007. Son recours contre cette décision fut rejeté le 19 novembre 2009 par la CNDA. Ensuite, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile en avril 2010 après l’adoption de la mesure d’éloignement. Une fois en rétention en septembre 2011, le requérant a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d’asile puis, face au rejet de l’OFPRA le 6 septembre 2011, a de nouveau saisi la CNDA, qui rejeta son recours le 4 avril 2012.

44. La Cour estime ainsi que l’on ne saurait reprocher au requérant d’avoir poursuivi un seul type de voies de recours, à savoir celles qui étaient ouvertes devant les instances en charge de l’asile et de ne pas avoir introduit de recours devant le tribunal administratif.

45. La Cour considère en effet qu’il ne lui appartient pas d’affirmer qu’une voie de droit serait, à l’égard du requérant, plus opportune qu’une autre dès lors que la voie de recours poursuivie par celui-ci était effective, c’est-à-dire, en matière d’éloignement d’étrangers, qu’elle permettait à l’État de prévenir l’expulsion d’une personne s’il était établi qu’elle risquait des traitements contraires à l’article 2 ou à l’article 3 de la Convention en cas de retour dans son pays d’origine.

46. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant a satisfait à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes prévues par l’article 35 § 1 de la Convention. Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception du Gouvernement.

47. La Cour constate, par ailleurs, que le grief tiré de la violation de l’article 3 de la Convention n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

48. Le requérant expose que du fait de l’engagement de ses cousins au sein de la rébellion tchétchène, il est menacé par les autorités russes. Il tient à préciser que les proches engagés au sein de la rébellion sont bien ses cousins et non pas ses frères, la confusion venant du fait que le même terme peut être utilisé en russe pour désigner ces deux liens de parenté. Il rappelle que la participation de ses cousins à des actions menées par la rébellion a été rapportée par les médias locaux.

49. Pour corroborer ses allégations, le requérant s’appuie sur plusieurs rapports émanant d’organisations internationales ainsi que d’organisations non gouvernementales, faisant état de ce que les proches des combattants tchétchènes font l’objet de persécutions de la part des autorités russes.

50. Le Gouvernement rappelle qu’il n’ignore pas la situation prévalant dans les républiques russes du Nord Caucase. Cependant, il rappelle que les risques invoqués par le requérant sont liés à l’appartenance de certains de ses proches à la rébellion tchétchène, mais que le requérant n’a personnellement participé à aucune action violente.

51. Le Gouvernement constate que les griefs invoqués par le requérant sur le terrain de l’article 3 ont été rigoureusement examinés à de nombreuses reprises, aussi bien par les autorités françaises qu’autrichiennes. En outre, il rappelle que l’administration préfectorale a réalisé deux examens de la situation du requérant.

52. Le Gouvernement tient à signaler qu’à l’occasion de ses différents recours, le requérant n’a pas été capable de fournir des informations précises quant à la nature du lien qu’il entretient avec les individus qu’il présente comme ses proches et dont l’implication dans le mouvement rebelle serait à l’origine de ses craintes. Le Gouvernement relève à ce titre que le patronyme du requérant étant extrêmement répandu en Tchétchénie, on ne saurait déduire un lien de parenté d’une simple homonymie.

53. Par ailleurs, le Gouvernement souligne plusieurs contradictions entre les déclarations faites par le requérant à l’OFPRA et les documents qu’il produit. Le Gouvernement remarque que le requérant indique avoir fui son pays « au début de l’été 2004 », alors qu’il produit un passeport intérieur sur lequel a été apposé le 29 juin 2004 un cachet concernant sa situation à l’égard du service militaire. Le Gouvernement s’étonne de ce que le requérant a manifestement entamé des démarches administratives à une période où il affirmait craindre les autorités de son pays en raison des violences qu’il avait subies.

54. Le Gouvernement note également qu’il est indiqué sur le passeport intérieur du requérant que celui-ci s’est vu délivrer un passeport international le 19 novembre 2004, date à laquelle il affirme pourtant s’être trouvé en Autriche. Le Gouvernement tient le même raisonnement quant à un livret militaire délivré au requérant en 2005.

55. Le Gouvernement considère que ces constatations sont de nature à jeter un doute sur la situation du requérant à l’égard des autorités ainsi que sur les circonstances de son départ.

56. Il s’appuie à cet égard sur la décision de la Cour dans l’affaire K.Y. c. France (no 14875/09, 3 mai 2011), aux termes de laquelle la Cour a estimé que « la délivrance d’un titre de voyage international à une personne recherchée paraît hautement improbable » et constitue une « incohérence majeure » affectant la crédibilité du récit du requérant.

57. Enfin, le Gouvernement relève que le requérant n’a pas été capable d’expliquer clairement les circonstances de son retour en Tchétchénie entre août et novembre 2006. En outre, le Gouvernement s’étonne de ce que le requérant produit une attestation de résidence à Grozny en date du 18 août 2006. Un tel document est selon lui de peu d’utilité au requérant dans la mesure où il était déjà fait mention de son enregistrement dans la ville de Grozny sur son passeport intérieur.

2. Appréciation de la Cour

58. Sur le fond, la Cour se réfère aux principes applicables en la matière (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH 2011).

59. En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments (Saadi, précité, § 129). Elle rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, § 29, série A no 269).

60. En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve (Saadi, précité, §§ 130-131).

61. Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour (Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 86, Recueil 1996‑V).

62. Concernant la situation générale dans la région du Nord Caucase, dans son arrêt M.V. et M.T. c. France (précité, § 39), la Cour a constaté que, bien que soient rapportées de graves violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la situation n’était pas telle que tout renvoi en Fédération de Russie constituerait une violation de l’article 3 de la Convention.

63. À cet égard, la Cour rappelle qu’il ressort des rapports internationaux que sont particulièrement à risque certaines catégories de la population du Nord Caucase et plus spécialement de Tchétchénie, d’Ingouchie ou du Daghestan, telles que les membres de la lutte armée de résistance tchétchène, les personnes considérées par les autorités comme tels, leurs proches, les personnes les ayant assistés d’une manière ou d’une autre ainsi que les civils contraints par les autorités à collaborer avec elles. Dans ce contexte, comme la Cour l’a rappelé dans l’arrêt M.V. et M.T. c. France (précité, § 40), l’appréciation du risque pour un requérant doit se faire sur une base individuelle, mais en ayant à l’esprit le fait que les personnes présentant un profil correspondant à l’une des catégories susmentionnées sont plus susceptibles que les autres d’attirer l’attention défavorable des autorités.

64. La Cour ne voit pas de raison de se départir d’une telle conclusion. Elle doit donc déterminer si le renvoi d’un requérant en Fédération de Russie entraînerait, dans le cas particulier de l’espèce, un risque réel de mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention.

65. En l’espèce, le requérant allègue avoir été détenu et torturé à plusieurs reprises en raison de l’engagement de ses proches dans le mouvement de rébellion tchétchène.

66. La Cour prend note des arguments du Gouvernement et, notamment, de ceux relatifs au défaut de preuve attestant du lien de parenté du requérant avec des combattants tchétchènes et à la possession par le requérant d’un passeport.

67. Toutefois, la Cour souligne qu’au-delà de ces éléments, le requérant produit des documents dont le contenu est de nature à rendre crédible le risque allégué.

68. En particulier, la Cour relève que le récit du requérant est étayé par deux documents dont l’authenticité n’a pas été contestée par le gouvernement : un certificat médical en date du 11 septembre 2006, ainsi qu’une convocation l’invitant à se présenter le 10 novembre 2009 pour un interrogatoire devant un juge d’instruction.

69. Il ressort du certificat médical qu’à la suite de la séquestration dont il a été victime en 2006, le requérant s’est rendu dans un hôpital afin de recevoir des soins et de faire constater ses blessures. Les constatations contenues dans le certificat relatent des contusions multiples et corroborent ainsi le déroulement des faits tels que rapportés par le requérant.

70. S’agissant de la convocation, la Cour constate que, si les motifs précis de sa délivrance ne sont pas indiqués, il y est mentionné qu’elle a pour objet de soumettre le requérant à un interrogatoire. Or, le simple fait que les autorités requièrent la présence du requérant permet de penser qu’elles lui portent toujours un intérêt qui, au regard des sévices qu’il a déjà subis et du contexte local, est lourd de menaces.

71. La Cour estime ainsi, au vu du récit du requérant, même entaché de certaines contradictions, des documents produits et de la situation actuelle en Tchétchénie, qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’espèce, un risque réel que celui-ci soit soumis à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention de la part des autorités russes, en cas de mise à exécution de la mesure de renvoi.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

72. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

73. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR

74. La Cour rappelle que, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, le présent arrêt deviendra définitif : a) lorsque les parties déclareront qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre ; ou b) trois mois après la date de l’arrêt, si le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre n’a pas été demandé ; ou c) lorsque le collège de la Grande Chambre rejettera la demande de renvoi formulée en application de l’article 43.

75. Elle considère que les mesures qu’elle a indiquées au Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement (paragraphes 3-4 ci-dessus), doivent demeurer en vigueur jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard (voir dispositif).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit que, dans l’éventualité de la mise à exécution de la décision de renvoi vers la Fédération de Russie, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention ;

3. Décide de continuer à indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il est souhaitable, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure, de ne pas expulser le requérant jusqu’à ce que le présent arrêt devienne définitif ou que la Cour rende une autre décision à cet égard.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 9 juillet 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Claudia Westerdiek – Mark Villiger
Greffière – Président

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