Chamaiev et 12 Autres c. Géorgie et Russie
Le cas de la CEDH du Chamaiev et 12 Autres c. Géorgie et Russie (requête no. 36378/02).
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
196
12.4.2005
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
CHAMAIEV ET 12 AUTRES c. GÉORGIE ET RUSSIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt dans l’affaire Chamaïev et 12 autres c. Géorgie et Russie (requête no 36378/02).
Concernant la Géorgie
La Cour conclut, à l’unanimité :
· à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne M. Aziev ;
· à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention quant aux cinq requérants extradés ;
· à la non-violation de l’article 2 de la Convention quant aux cinq requérants extradés ;
· à la non-violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sécurité) de la Convention;
· à la violation de l’article 5 § 2 (droit d’être informé dans le plus court délai sur les raisons de son arrestation) de la Convention concernant tous les requérants ;
· à la violation de l’article 5 § 4 (droit de faire statuer à bref délai sur la légalité de sa détention) de la Convention concernant tous les requérants ;
· qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief de M. Khadjiev, tiré de l’article 5 § 2 de la Convention, sur le terrain de l’article 6 § 3 ;
· qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief de M. Khadjiev, tiré de sa remise aux autorités russes sans décision d’un tribunal, sur le terrain des articles 2 § 1 et 4 du Protocole n° 4 (liberté de circulation) de la Convention ;
Et par six voix contre une :
· qu’il y aurait violation de l’article 3 de la Convention si la décision d’extradition de M. Guélogaïev vers la Russie recevait exécution ;
· à la violation de l’article 3 de la Convention à l’égard de MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev, Vissitov, Baïmourzaïev, Khachiev, Guélogaïev, Magomadov, Kouchtanachvili, Issaïev et Khantchoukaïev du fait du traitement qu’ils ont subi dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002 ;
· à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention quant à MM. Chamaïev, Adaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov ;
· à la violation de l’article 34 (droit de requête individuelle) de la Convention quant à MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov ;
Concernant la Russie
La Cour conclut :
· à l’unanimité, à la violation de l’article 38 § 1 a) (obligation de fournir toutes les facilités nécessaires à un examen contradictoire de l’affaire) de la Convention du fait de l’absence de coopération des autorités russes ;
· par six voix contre une, à la violation de l’article 34 de la Convention concernant les cinq requérants extradés vers ce pays le 4 octobre 2002 et des deux requérants arrêtés par les autorités russes le 19 février 2004 ;
· à l’unanimité, qu’elle n’a pas compétence pour examiner les griefs de M. Khadjiev, soulevés contre la Russie le 27 octobre 2003 ;
· à l’unanimité, qu’elle n’a pas compétence pour connaître des autres griefs tirés des articles 2, 3 et 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) la Cour dit par six voix contre une, que la Géorgie doit verser aux 13 requérants, au titre du dommage moral, une somme totale de 80 500 euros (EUR) allant de 2 500 à 11 000 EUR par personne, et 4 000 EUR conjointement pour frais et dépens. Par ailleurs, la Cour estime, à l’unanimité, que le constat d’une violation potentielle de l’article 3 fournit en soi une satisfaction équitable suffisante à M. Guélogaïev pour le dommage moral pouvant avoir été subi.
En outre, la Cour dit, par six voix contre une, que MM. Chamaïev, Aziev, Khadjiev, Adaïev, Vissitov, Khachiev, et Baïmourzaïev doivent percevoir de la Russie 6 000 EUR chacun pour dommage moral, et 2 000 EUR conjointement pour frais et dépens.
Enfin, la Cour dit, à l’unanimité, que la Russie doit verser 1 580,70 EUR au budget du Conseil de l’Europe au titre des frais de fonctionnement de la Cour, cette somme correspondant aux sommes engagés par la Cour pour la mission d’enquête qui devait se dérouler en Russie.
(L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux faits
Les requérants sont 13 personnes de nationalités russe et géorgienne, qui sont d’origine tchétchène. Il s’agit de : Abdoul-Vakhab Chamaïev qui est né en 1975, Rizvan (Rezvan) Vissitov qui est né en 1977, Khousein Aziev qui est né en 1973, Adlan (Aslan) Adaïev (Adiev) qui est né en 1968, Khousein Khadjiev qui est né en 1975, Rouslan Guélogaïev qui est né en 1958, Akhmed Magomadov qui est né en 1955, Khamzat Issaïev qui est né en 1975, Robinzon Margochvili qui est né en 1967, Guiorgui Kouchtanachvili (date de naissance non communiquée), Aslambek Khantchoukaïev qui est né en 1981, Islam Khachiev alias Roustam Elikhadjiev aliasalias Khousein Alkhanov qui est né en 1975. Bekkhan Moulkoïev qui est né en 1979 ou 1980 et Timour (Rouslan) Baïmourzaïev
Entre les 3 et 5 août 2002, les requérants furent arrêtés par la police des frontières géorgienne au poste de contrôle du village de Guirevi. Ils furent accusés de violation de frontière, de port illégal et de trafic d’armes et, les 6 et 7 août 2002, le tribunal de première instance de Tbilissi ordonna leur placement en détention provisoire pour trois mois.
Le 6 août 2002, les autorités russes déposèrent auprès des autorités géorgiennes une demande d’extradition affirmant que les personnes détenues étaient des rebelles terroristes ayant pris part au conflit en Tchétchénie. A la demande du parquet général géorgien, les autorités russes fournirent à leurs homologues géorgiens des documents supplémentaires les 12 et 19 août et le 30 septembre 2002. Ayant examiné ces documents et d’autres preuves, le Parquet général de Géorgie identifia, en premier lieu, cinq des requérants. Vu la gravité des charges retenues contre ces personnes en Russie, le vice-procureur général de Géorgie décida de consentir à leur extradition le 2 octobre 2002.
Dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002, alors que 11 des requérants se trouvaient dans une même cellule de la prison n° 5 de Tbilissi – MM. Adaïev et Margochvili étant alors à l’hôpital pénitentiaire – les intéressés apprirent l’imminence de l’extradition de certain d’entre eux en regardant la télévision. Plus tard dans la nuit, lorsque des agents pénitentiaires leur demandèrent de quitter leur cellule pour cause de désinfection, les requérants refusèrent d’obtempérer. De violentes altercations eurent lieu entre eux et une quinzaine de membres des forces à désignation spéciale du ministère géorgien de la Justice.
Le 4 octobre 2002, MM. Chamaïev, Adaïev, Aziev, Khadjiev et Vissitov furent extradés de la Géorgie vers la Russie. Ils furent placés les 17 et 18 octobre 2002 dans une prison d’instruction préparatoire (« SIZO ») de la ville A, située dans la région de Stavropol. Le lieu de leur détention entre les 4 et 17-18 octobre 2002 demeure inconnu. Le 26 juillet 2003, MM. Chamaïev, Khadjiev, Visitov et Adaev furent transférés dans une SIZO de la ville B de la région de Stavropol ; selon le gouvernement russe, M. Aziev y aurait également été transféré à une date qui est inconnue. Selon le gouvernement russe, à l’issue des poursuites dirigées contre eux, MM. Chamaïev et Khadjiev auraient été condamnés à trois ans et six mois d’emprisonnement, M. Vissitov à dix ans de réclusion et M. Adaïev se serait vu infliger un an et six mois de prison.
Les requérants non extradés demeurèrent en détention en Géorgie. Par la suite, M. Margochvili fut libéré après son acquittement le 8 avril 2003, M. Guélogaïev fut remis en liberté suite à un jugement du 6 février 2004, et MM. Khantchoukaïev, Issaïev, Magomadov et Kouchtanachvili furent libérés en janvier et février 2005. Après avoir disparu à Tbilissi le 16 ou le 17 février 2004, MM. Khachiev et Baïmourzaïev furent arrêtés par les autorités russes le 19 février 2004 ; ils seraient actuellement détenus en Russie, à la maison d’arrêt d’Essentouki.
2. Procédure et composition de la Cour
Les 4 et 9 octobre 2002 les requérants saisirent la Cour européenne des Droits de l’Homme d’une requête préliminaire contestant leur extradition imminente vers la Russie. En application de l’article 39 (mesures provisoires) de son règlement, la Cour indiqua au gouvernement géorgien qu’il était souhaitable, à titre de mesure provisoire, de ne pas extrader les requérants vers la Russie avant que la chambre ait eu la possibilité d’examiner la requête à la lumière des informations que le gouvernement géorgien fournirait. La requête fut communiquée en urgence au gouvernement russe en vertu de l’article 40 du règlement. Le 26 novembre 2002, la Cour décida de ne pas proroger l’application de l’article 39 suite aux engagements pris par la Russie.
Une audience eut lieu le 16 Septembre 2003, à l’issue de laquelle la chambre déclara la requête recevable. Du 23 au 25 février 2004, une délégation de la Cour s’est rendue à Tbilissi où elle procéda à l’audition de six requérants non extradés et de 12 témoins. La mission d’enquête qui devait être menée en Russie dut être annulée le 4 mai 2004 en raison de l’attitude réticente des autorités russes.
L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
Jean-Paul Costa (Français), président,
András Baka (Hongrois),
Loukis Loucaides (Cypriote),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien),
Anatoli Kovler (Russe), juges,
ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.
3. Résumé de l’arrêt
Griefs
Les requérants soutenaient que leur extradition vers la Russie, où la peine capitale n’est pas abolie, les expose à un danger réel de mort ou de tortures en violation des articles 2 et 3 de la Convention. Ils dénonçaient en outre les traitements leur ayant été infligés dans la nuit du 3 au 4 octobre 2002. Par ailleurs, leurs représentantes affirmaient que M. Aziev avait trouvé la mort au cours de son extradition. Les requérants dénonçaient également la violation de l’article 5 §§ 1, 2 et 4 et des articles 13 et 6 §§ 1 et 3.
Décision de la Cour
EN CE QUI CONCERNE LA GEORGIE
Articles 2 et 3 de la Convention
Quant à la mort alléguée de M. Aziev
Aucun élément ne permet à la Cour de conclure à la mort de M. Aziev avant, pendant ou après son extradition. Celui-ci a d’ailleurs déposé une nouvelle requête en août 2003, dirigée uniquement contre la Russie où il ne soulève aucun grief concernant de mauvais traitements qu’il aurait subis. Dans ces conditions, la Cour conclut, à la non-violation de l’article 2 le concernant.
Quant aux risques de condamnation à la peine capitale et de mauvais traitements suite à l’extradition
En ce qui concerne les cinq requérants extradés : la Cour conclut au vu des éléments en sa possession que les faits de la cause ne permettent pas d’affirmer « au-delà de tout doute raisonnable » qu’au moment de la prise de décision par les autorités géorgiennes, il existait des motifs sérieux et avérés de croire que l’extradition exposerait les requérants à un risque personnel réel de subir des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 3 de la Convention. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition par la Géorgie.
En ce qui concerne les requérants qui n’ont pas fait l’objet d’une décision d’extradition : à savoir MM. Issaïev, Khantchoukaïev, Magomadov, Kouchtanachvili et Margochvili, la Cour déclare leur grief irrecevable car aucune décision d’extradition n’a été prise à leur encore à ce jour. Par ailleurs, MM. Kouchtanachvili et Margochvili ne courent pas de risque d’extradition du fait de leur nationalité géorgienne.
En ce qui concerne les requérants ayant fait l’objet d’une décision d’extradition : à savoir MM. Baïmourzaïev, Khachiev et Guélogaïev. Quant à MM. Baïmourzaïev et Khachiev, la Cour note qu’ils se trouvent actuellement en détention en Russie après avoir disparu en Géorgie ; de ce fait, elle n’estime pas nécessaire d’examiner s’il y aurait eu violation des articles 2 et 3 de la Convention si la décision d’extradition dont ils ont fait l’objet le 28 novembre avait été exécutée.
Quant à M. Guélogaïev, la décision d’extradition prise à son encontre a été suspendue mais pourrait recevoir exécution à l’issue de la procédure relative à son statut de réfugié. Afin de déterminer si son extradition pourrait emporter violation de la Convention, la Cour doit tenir compte des circonstances présentes.
Eu égard aux éléments exposés devant elle, la Cour estime que les appréciations ayant fondé la prise de décision favorable à l’extradition de M. Guélogaïev il y a deux ans, ne suffisent plus pour exclure à son encontre tout risque de mauvais traitements prohibés par la Convention. Parmi d’autres éléments en sa possession, la Cour relève le nouveau phénomène extrêmement alarmant de persécutions et de meurtres de personnes d’origine tchétchène ayant introduit une requête devant elle. Selon des rapports d’organisations internationales des droits de l’homme, il y aurait eu une augmentation brusque en 2003 et 2004 des cas de persécution des personnes qui forment des requêtes devant la Cour, se traduisant par des menaces, harcèlements, détentions, disparitions forcées et meurtres.
Par conséquent, la Cour estime que, si la décision d’extradition de M. Guélogaïev du 28 novembre 2002 était mise à exécution sur le fondement des appréciations faites à cette date, il y aurait violation de l’article 3 de la Convention.
Quant au risque d’exécution extrajudiciaire
La Cour note que de nombreux cas de meurtres et de détentions arbitraires suivies de disparitions des personnes d’origine tchétchène en République de Tchétchénie sont dénoncés dans les rapports d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales. Cependant, rien ne permet en l’espèce d’affirmer qu’au moment de la prise de décision par les autorités géorgiennes, il existait des motifs sérieux et avérés de croire que l’extradition exposerait les requérants à un risque réel d’exécution extrajudiciaire, en violation de l’article 2 de la Convention. Dès lors, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
Quant aux évènements s’étant déroulés la nuit du 3 au 4 octobre 2002
La Cour considère établi qu’il a été fait usage de la force afin de faire sortir les 11 requérants se trouvant dans une cellule en vue de l’extradition de certains d’entre eux et que cet usage de la force a été précédé de tentatives pacifiques de faire respecter par les détenus l’ordre de quitter la cellule. Il ne fait pas de doute que les requérants ont opposé une résistance hostile aux agents pénitentiaires et aux forces spéciales, en s’armant de divers objets. Dans ces circonstances, la Cour estime que l’intervention de 15 agents des forces spéciales, armés de matraques, pouvait raisonnablement être considérée comme nécessaire pour assurer la sécurité du personnel de la prison et éviter que ce désordre ne se propage dans l’établissement.
Cependant, il apparaît que les requérants n’ont été informés de l’imminence de l’extradition de certains d’entre eux, sans savoir qui précisément, que le 3 octobre 2002 en pleine nuit, et que quelques heures plus tard, les agents pénitentiaires leur ont ordonné de quitter leur cellule en invoquant des raisons fictives. Un tel comportement des autorités constitue une tentative de tromperie. Selon la Cour, l’attitude et la manière dont les autorités géorgiennes ont géré la procédure de mise en œuvre de l’extradition ont poussé les requérants à la révolte, si bien que le recours à la force physique n’était pas justifié par le comportement des détenus.
A l’issue de ces affrontements, les requérants ont présenté diverses lésions et fractures qui ont été constatées dans un rapport médical daté du 4 octobre 2002, du moins en ce qui concerne les requérants non extradés. Quatre des requérants furent jugés coupables d’avoir blessé des membres des forces spéciales et furent condamnés en Géorgie à deux ans et cinq mois d’emprisonnement. Toutefois, aucune enquête ne fut menée sur le caractère disproportionné de cette intervention.
Eu égard aux circonstances inadmissibles ayant entouré la procédure d’exécution des décisions d’extradition de quatre requérants par les autorités géorgiennes, et vu les lésions infligées à certains intéressés par les forces spéciales, suivies de l’absence de soins médicaux appropriés en temps voulu, la Cour estime que les 11 requérants détenus à la prison no 5 de Tbilissi cette nuit-là ont été soumis à des souffrances physiques et morales d’une nature telle qu’elles s’analysent en un traitement inhumain. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 3.
Article 5 de la Convention
Quant à la régularité de la détention
La Cour estime que la détention des requérants en Géorgie du 3 août au 4 octobre 2002, se justifiait dans son principe au regard de l’article 5 § 1 f) de la Convention et que dès lors il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
Quant à la détention de MM. Khachiev et Baïmourzaïev à la suite de leur disparition
Leur disparition étant survenue après qu’elle ait rendu sa décision de recevabilité dans cette affaire, la Cour n’a pas compétence pour examiner ou commenter l’arrestation ou la détention de ces requérants par les autorités russes.
Quant à la violation alléguée de l’article 5§§ 2 et 4
La Cour relève que dix des requérants rencontrèrent les procureurs stagiaires du Parquet général géorgien mais qu’ils n’ont pas reçu d’informations suffisantes concernant leur détention en vue de leur extradition. Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 5 § 2. Au vu de ce constat, elle n’estime pas nécessaire d’examiner sous l’angle de l’article 6 § 3 également le grief de M. Khadjiev, tiré de l’article 5 § 2 de la Convention.
Les requérants n’ayant pas été informés de leur détention dans le cadre de la procédure d’extradition et aucune pièce du dossier ne leur ayant été communiquée, leur droit d’introduire un recours contre cette détention fut vidé de son contenu. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
Article 13 combiné avec les articles 2 et 3 de la Convention
La Cour estime que les requérants extradés le 4 octobre 2002 et leurs avocats n’ont pas été informés des décisions d’extradition prises à l’égard des intéressés le 2 octobre 2002 et que les autorités compétentes ont entravé de manière injustifiée l’exercice de leur droit de recours dont ils auraient pu disposer, du moins, en théorie. A cet égard, la Cour précise qu’elle juge inadmissible qu’une personne n’apprenne qu’elle sera extradée que juste avant d’être conduite à l’aéroport, alors qu’elle avait voulu fuir le pays de destination en raison de craintes fondées sur les articles 2 et 3 de la Convention.
Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 13 concernant les cinq requérants extradés en ce qu’ils n’ont eu aucune possibilité de saisir une instance nationale de leurs griefs tirés des articles 2 et 3, et estime, eu égard à cette conclusion, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le même grief de M. Khadjiev sur le terrain des articles 2 § 1 et 4 du Protocole no 4.
Article 34 de la Convention
Le 4 octobre 2004, entre 15 h 35 et 16 h 20, la Cour a reçu de 11 des requérants des télécopies lui demandant de prendre des mesures provisoires afin qu’ils ne soient pas extradés. Le même jour à 18 heures, puis une nouvelle fois à 19 h 59, le gouvernement géorgien a été informé par la Cour qu’elle avait décidé d’appliquer de telles mesures dans cette affaire. Cependant, à 19 h 10, les autorités géorgiennes ont extradé cinq des requérants. Une fois extradés, ils ont été maintenus dans des conditions d’isolement sans contact avec leurs représentantes. Le gouvernement russe a même soutenu que les intéressés n’entendaient pas introduire une requête contre la Russie et que l’examen de cette affaire était impossible du point de vue procédural.
Ainsi, le principe de l’égalité des armes, inhérent à l’efficacité de l’exercice du droit de recours durant la procédure engagée devant la Cour, s’est trouvé atteint de façon inadmissible. De surcroît, la Cour elle-même n’a eu aucune possibilité de procéder à la mission d’enquête en Russie, décidée en vertu de l’article 38 § 1 a) de la Convention, et, sur la seule base de quelques contacts écrits avec les requérants extradés, elle n’a pas été en mesure d’achever l’examen au fond de leurs griefs dirigés contre la Russie. La réunion des éléments de preuve a donc été entravée. De ce fait, l’exercice du droit de recours des requérants a été sérieusement contrecarré, si bien que la Cour conclut que la Géorgie n’a pas respecté ses obligations au titre de l’article 34 de la Convention en ce qui concerne les requérants extradés.
EN CE QUI CONCERNE LA RUSSIE
Article 38 de la Convention
La Cour tient à rappeler l’importance fondamentale du principe selon lequel les Etats contractants doivent coopérer avec elle. En plus de cette obligation, il incombait au gouvernement russe de respecter les engagements spécifiques qu’il avait pris le 19 novembre 2002 devant elle, parmi lesquels figurait notamment la garantie de donner à la Cour accès sans aucune entrave aux requérants extradés, ceci comprenant entre autres la tenue d’une éventuelle mission d’enquête. Sur le fondement des garanties obtenues la Cour a décidé de lever la mesure provisoire indiquée à la Géorgie et de procéder à une mission d’enquête en Géorgie et en Russie. Cependant, seule la partie géorgienne de cette mission a pu être réalisée.
Confrontée au refus d’accès aux requérants, à plusieurs reprises, la Cour a instamment invité le gouvernement russe à lui permettre de procéder à l’établissement des faits et à satisfaire aux obligations lui incombant en vertu de l’article 38 § 1 a) de la Convention. Celui-ci n’a pas répondu favorablement à ces invitations et aucun des motifs qu’il a avancés n’est de nature à libérer l’Etat russe de son obligation de coopérer avec la Cour dans la recherche de la vérité.
En érigeant des obstacles à la tenue de la mission d’enquête par la Cour et en lui déniant l’accès aux requérants détenus en Russie, le gouvernement russe a entravé d’une façon qui n’est pas acceptable l’établissement d’une partie des faits dans la présente affaire et a dès lors méconnu ses obligations découlant de l’article 38 § 1 a) de la Convention.
Article 34 de la Convention
La Cour rappelle qu’en plus de ses obligations au titre de l’article 34, il incombait au gouvernement russe de respecter les engagements spécifiques qu’il avait pris devant elle le 19 novembre 2002. Parmi ces engagements figurait notamment la garantie que les requérants, sans exception, bénéficieraient d’un accès sans aucune entrave à la Cour. Sur le fondement de tels engagements sans équivoque, la mesure provisoire indiquée à la Géorgie avait été levée par la Cour.
Or, malgré les demandes formulées par la Cour, les représentantes des requérants ne purent avoir de contact avec eux et même la Cour s’est vue opposer le refus d’auditionner les intéressés. Le gouvernement russe a, de surcroît, mis plusieurs fois en doute l’intention des requérants extradés de saisir la Cour, ainsi que l’authenticité de leurs requête et pouvoirs. Il a répondu à un courrier que la Cour avait adressé aux avocats russes des requérants en affirmant que ceux-ci protestaient contre les tentatives de la Cour de les contacter. Par ailleurs, le gouvernement russe a soutenu dans un premier temps que le courrier que la Cour a envoyé aux requérants extradés directement en prison n’avait pas été réceptionné. Il a également soutenu que ces personnes n’avaient jamais saisi la Cour d’une plainte dirigée contre la Russie, ce que quatre des intéressés ont nié sans équivoque plus tard.
Au vu des ces circonstances, la Cour estime qu’il y a matière à douter sérieusement de la liberté des requérants extradés de correspondre sans entrave avec elle et de développer leurs griefs, ce dont ils avaient été empêchés en raison de leur extradition précipitée.
Quant à MM. Baïmourzaïev et Khachiev, aucune explication convaincante n’a à ce jour été fournie par aucun des deux gouvernements défendeurs ni au sujet de leur disparition quelques jours avant l’arrivée de la délégation de la Cour à Tbilissi ni à propos de leur arrestation trois jours plus tard par les autorités russes.
Pour conclure, la Cour estime que l’examen effectif des griefs des requérants, dirigés contre la Géorgie, a souffert de la conduite du gouvernement russe, alors que l’examen de la partie recevable de la requête, dirigée contre la Russie, n’a pas été possible. Elle considère que les mesures prises par le gouvernement russe ont entravé l’exercice efficace du droit de requête de MM. Chamaïev, Aziev, Vissitov, Khadjiev, Adaïev, Khachiev et Baïmourzaïev, tel qu’il est garanti par l’article 34 de la Convention. Cette disposition a donc été violée.
Autres griefs
La Cour estime qu’elle n’a pas compétence pour examiner les griefs tirés des articles 2, 3, 6 §§ 1, 2 et 3 de la Convention.
Le juge Kovler a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
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