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Khalidova – Lyanova et Aliyeva – Rassaiev et Tchankaïeva c. Russie

Ajouté par on Wednesday, 2 September 2009.    325 views Aucun commentaire
Khalidova – Lyanova et Aliyeva – Rassaiev et Tchankaïeva c. Russie

Le cas de la CEDH du Khalidova – Lyanova et Aliyeva – Rassaiev et Tchankaïeva c. Russie (requête no. 22877/04, 12713/02 et 28440/03, 38003/03).

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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

683

2.10.2008

Communiqué du Greffier

Arrêts de chambre concernant

Khalidova et autres c. Russie (no 22877/04)

Lyanova et Aliyeva c. Russie (nos 12713/02 et 28440/03)

Rassaïev et Tchankaïeva c. Russie (no 38003/03)

Dans la première affaire, les requérants sont cinq ressortissants russes appartenant à la même famille : Aïsset Magomedovna Khalidova, née en 1959, Khasmagomed Khalidov, né en 1924, Nebissat Khalidova, née en 1916, Atbi Issaïevitch Khalidov, né en 1993, et Zarina Issaïevna Khalidova, née en 1980. Ils vivent à Urus-Martan (Tchétchénie). Ils sont les proches parents d’Issa et Chamil Khalidov, père et fils, nés en 1950 et 1981 respectivement. Les deux hommes ont disparu depuis novembre 2002, date à laquelle ils furent emmenés de l’usine où ils travaillaient par des hommes armés portant des uniformes de camouflage.

Dans la seconde affaire, les requérantes, Assiat Khoussaïnovna Lyanova et Rachan Maïrbekovna Aliyeva, sont des ressortissantes russes nées en 1956 et 1958 respectivement. La première vit en Ingouchie (Russie) et la seconde à Grozny. Elles sont les mères respectives de Mourad Lyanov, né en 1983, et d’Islam Dombayev, né en 1984. Elles n’ont pas revu leurs fils, alors adolescents, depuis qu’ils sont partis passer la nuit chez un ami en juin 2000.

Dans la troisième affaire, les requérants, Rizvan Saïd-Khassanovitch Rassaïev, et sa mère, Raïssa Abdoulaïevna Tchankaïeva, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1966 et 1939. Ils vivent à Chechen-Aul (Tchétchénie). Ils sont respectivement frère et mère de Ramzan Saïd-Khassanovitch Rassaïev, né en 1963. Ils n’ont pas revu ce dernier depuis décembre 2001, date à laquelle il fut arrêté par des hommes armés au cours d’une opération de sécurité menée dans leur village.

Tous les requérants allèguent que leurs proches ont disparu après avoir été enlevés par des militaires russes et que les autorités nationales n’ont pas mené une enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquent en particulier les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif). Dans l’affaire Lyanova et Aliyeva, les requérantes invoquent aussi les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 34 (droit de recours individuel) et 38 § 1 a) (obligation de fournir les facilités nécessaires à l’examen de l’affaire).

Dans l’affaire Khalidova et autres, la Cour relève que le gouvernement russe a reconnu dans ses observations qu’un véhicule appartenant à une unité de police russe avait été aperçu sur les lieux du crime. Dans l’affaire Lyanova et Aliyeva, le chef des forces de police spéciales (OMON) de Pskov avait déposé un rapport officiel, corroboré par cinq autres agents de l’OMON, qui décrivait de manière détaillée une opération spéciale qui avait été menée la nuit de la disparition des fils des requérants dans la rue où ils avaient dit qu’ils se rendaient. Les agents de l’OMON avaient également déclaré que les trois jeunes hommes étaient d’origine tchétchène et âgés de 15 à 20 ans. Dans l’affaire Rassaïev et Tchankaïeva un important groupe d’hommes armés en uniforme, circulant à bord de véhicules militaires, avait procédé en plein jour à l’arrestation à son domicile du proche des requérants. La Cour considère que ces éléments étayent fortement l’allégation des requérants selon laquelle les cinq hommes en question ont été appréhendés par des militaires russes. Tirant des conséquences de la non-production par le gouvernement russe – nonobstant les demandes expresses de la Cour à cet égard – de pièces du dossier auxquelles seules les autorités russes avaient accès et du fait que le Gouvernement n’a fourni aucune explication plausible pour les événements litigieux, la Cour considère que les proches des requérants ont été arrêtés par des militaires russes dans le cadre d’opérations de sécurité. Les requérants sont sans nouvelles fiables des cinq hommes depuis leur disparition et le gouvernement russe n’a pas fourni d’explications sur ce qu’il peut être advenu d’eux. Dans le contexte du conflit en Tchétchénie, lorsqu’une personne est arrêtée par des militaires non identifiés et que par la suite les autorités refusent de reconnaître la réalité de l’arrestation, la situation peut être considérée comme présentant un danger pour la vie de la personne arrêtée. La disparition des proches des requérants et l’absence de nouvelles d’eux depuis plusieurs années corroborent cette supposition. En l’espèce, les requérants sont sans nouvelles d’Isa et de Shamil Khalidov depuis plus de cinq ans, d’Islam Dombayev et de Murad Lyanov depuis plus de huit ans et de Ramzan Rassaïev depuis plus de sept ans. De surcroît, l’enquête officielle menée dans les deux dernières affaires, qui dure depuis plus de huit ans et depuis plus de six ans respectivement, n’a produit aucun résultat tangible. Aussi la Cour juge-t-elle que les cinq hommes doivent être présumés décédés à la suite de leur arrestation non reconnue par des militaires russes. Relevant que les autorités n’ont pas justifié l’usage de la force létale par leurs agents, la Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 à l’égard des proches des requérants.

Elle juge qu’il y a également eu violation de l’article 2 à raison de la non-réalisation par les autorités internes d’une enquête effective au sujet des circonstances dans lesquelles les proches des requérants ont disparu.

La Cour estime de surcroît que les requérants ont souffert et continuent de souffrir de détresse et d’angoisse du fait de la disparition de leurs proches et de l’incapacité dans laquelle ils se trouvent de découvrir ce qu’il est advenu des intéressés. Elle considère que la manière dont leurs griefs ont été traités par les autorités russes s’analyse en un traitement inhumain, contraire à l’article 3 de la Convention. En revanche, la Cour estime qu’il n’a pas été établi de manière précise comment Islam Dombayev, Murad Lyanov et Ramzan Rassaïev sont morts, ni si les intéressés ont été soumis auparavant à des mauvais traitements. En conséquence, elle juge dans l’affaire Lyanova et Aliyeva qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 et dans l’affaire Rassaïev et Tchankaïeva que cette partie des griefs des requérants est irrecevable.

La Cour estime de surcroît que les proches des requérants ont fait l’objet d’une détention non reconnue, dépourvue des garanties inscrites à l’article 5. Elle conclut donc à une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cette disposition.

Dans l’ensemble des trois affaires, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 13 relativement à l’allégation de violation de l’article 2. Dans l’affaire Lyanova et Aliyeva, elle conclut à la non-violation de l’article 13 relativement à l’allégation de violation de l’article 3 à l’égard des fils des requérants.

Enfin, dans l’affaire Lyanova et Aliyeva, elle juge, à l’unanimité, que le Gouvernement a méconnu l’article 38 § 1 a) de la Convention dans la mesure où il a refusé de soumettre à la Cour les documents que celle-ci l’avait invité à produire. Elle considère par ailleurs qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain des articles 8 ou 34.

Dans l’affaire Khalidova et autres, la Cour alloue 3 000 EUR à l’épouse d’Isa Khalidov et 1 500 EUR à leur second fils pour préjudice matériel. Elle accorde par ailleurs 30 000 EUR à chacune des deux personnes précitées et 10 000 EUR à la fille d’Isa Khalidov pour préjudice moral. Elle alloue enfin 3 650 EUR aux requérants pour frais et dépens.

Dans l’affaire Lyanova et Aliyeva, la Cour alloue à chacun des requérants 2 000 EUR pour préjudice matériel et 35 000 EUR pour préjudice moral. Elle accorde par ailleurs, pour frais et dépens, 1 489,47 livres sterling (GBP) (environ 1 882 EUR) à la mère de Murad Lyanov et 7 000 EUR à la mère d’Islam Dombayev.

Dans l’affaire Rassaïev et Tchankaïeva, la Cour alloue aux requérants conjointement 35 000 EUR pour préjudice moral et 5 150 EUR pour frais et dépens.

(Les arrêts n’existent qu’en anglais.)

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