Salatkhanovy c. Russie
Le cas de la CEDH du Salatkhanovy c. Russie (requête no. 17945/03).
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
731
16.10.2008
Communiqué du Greffier
Arrêts de chambre concernant
Salatkhanovy c. Russie (no 17945/03)
Les requérants, Reyzilya Nasroudinovna Salatkhanova, et son époux, Movlid Youssoup-Khadjiyevitch Salatkhanov, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1951 et 1938, et résidant à Dychne-Vedeno (République tchétchène).
Le 17 avril 2000, Ayub Salatkhanov, leur fils âgé de 16 ans, se rendait au marché du village lorsqu’il fut mis en joue et atteint au cœur par une balle tirée par Ch., un soldat russe qui faisait partie d’un convoi militaire. Ayub mourut lors de son transport à l’hôpital. Une enquête pénale fut ouverte. Le tribunal militaire de la garnison de Grozny reconnut Ch. coupable de meurtre et le condamna à dix ans d’emprisonnement. Cette sentence fut confirmée en appel.
Invoquant les articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants dénoncent le meurtre de leur fils et allèguent que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur leurs griefs.
La Cour relève que les autorités russes ont ouvert une enquête le jour où le coup de feu a été tiré. Les jours suivants, elles ont pris d’importantes mesures en interrogeant de nombreux témoins et en inspectant les lieux du crime ainsi que les véhicules qui avaient fait partie du convoi. Les investigations menées ont débouché sur un procès à l’issue duquel Ch. a été reconnu coupable et condamné à une peine d’emprisonnement. Dans ces conditions, la Cour estime que l’enquête a été effective et que la condamnation à laquelle elle a conduit vaut reconnaissance, par les autorités, de la violation du droit à la vie dont Ayub Salatkhanov a été victime. En ce qui concerne la question de la réparation, la Cour observe que, lors de l’instance pénale, le père d’Ayub s’est désisté de sa constitution de partie civile et que, en tout état de cause, les deux requérants peuvent encore réclamer une indemnité dans le cadre d’une procédure civile. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, que les intéressés ne peuvent plus se prétendre « victimes » d’une violation alléguée de l’article 2. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain de cette disposition, elle estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 13. Elle relève enfin que le gouvernement russe lui a communiqué des documents renfermant des informations précises sur l’avancement et les conclusions de l’enquête, lesquels ont grandement facilité l’examen de la présente requête. En conséquence, elle dit, à l’unanimité, que les autorités russes n’ont pas manqué à leurs obligations au titre de l’article 38 § 1 a). (L’arrêt n’existe qu’en anglais).
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