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Abdourzakova et Abdourzakov – Medova c. Russie

Ajouté par on Sunday, 6 September 2009.    583 views Aucun commentaire
Abdourzakova et Abdourzakov – Medova c. Russie

Le cas de la CEDH du Abdourzakova et Abdourzakov – Medova c. Russie (requête no. 35080/04, 25385/04).

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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

30

15.1.2009

Communiqué du Greffier

Deux arrêts de chambre contre la Russie concernant la Tchétchénie

La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit deux arrêts de chambre concernant la Russie, dont aucun n’est définitif . Dans ces deux affaires, les requérants alléguaient que leurs parents avaient disparu après avoir été détenus par des membres des forces russes et que les autorités internes n’avaient pas mené d’enquête effective sur les faits allégués. Ils invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. La requérante de l’affaire Medova invoquait également l’article 34 (droit de recours individuel) de la Convention. Les arrêts, qui peuvent être consultés sur le site web de la Cour (http://www.echr.coe.int), n’existent qu’en anglais.

1. Abdourzakova et Abdourzakov c. Russie (n 35080/04)

Les requérants de la première affaire sont deux ressortissants russes : Taïssa Saïd Alievna Abdourzakova, née en 1962, et son mari Khavaj Khoj-Akhmédovitch Abdourzakov, né en 1949. Ils résident à Ourous-Martan (République tchétchène) et sont la mère et le père de Vakha Khavajovitch Abdourzakov, né en 1981, que l’on n’a pas revu depuis le 25 octobre 2002, date à laquelle il a été enlevé au domicile familial, avant l’aube, par plusieurs hommes armés en uniforme. La Cour conclut :

– à des violations de l’article 2 (droit à la vie et absence d’enquête effective)

– à une violation de l’article 3 (traitements inhumains à l’égard des requérants)

– à une violation de l’article 5 (détention non reconnue)

– à une violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2

La Cour octroie aux parents de Vakha Abdourzakov, conjointement, 35 000 euros (EUR) pour dommage moral, et EUR 3 650 pour frais et dépens.

2. Medova c. Russie (n 25385/04)

La requérante de la seconde affaire est Zalina Akhmetovna Medova, née en 1980 et résidant à Karaboulak, en Ingouchie (Russie). La requérante allègue que dans la nuit du 16 juin 2004, son mari, dont la voiture était tombée en panne, a été enlevé par un groupe d’hommes armés qui se sont présentés comme des agents du Service fédéral de sécurité (« FSB »). Ayant été arrêtés à un poste de contrôle militaire russe, M. Medov et ses ravisseurs, qui auraient refusé de présenter leurs pièces d’identité, auraient été emmenés à la direction de l’Intérieur du district de Sounjen (« ROVD de Sounjen ») pour vérification. Tous auraient ensuite été relâchés. Le mari de la requérante n’a pas été revu depuis lors. La Cour conclut :

– à des violations de l’article 2 (droit à la vie et absence d’enquête effective)

– à la non-violation de l’article 3 (traitements inhumains à l’égard du mari de la requérante)

– à une violation de l’article 5 (manquement à l’obligation de protéger le droit à la liberté du mari de la requérante)

– à une violation de l’article 13 (absence de recours effectif) combiné avec l’article 2

– à la non-violation de l’article 34 (intimidation de la requérante)

à une violation de l’article 38 § 1 a) (refus de communiquer les documents demandés par la Cour)

La Cour octroie à la femme d’Adam Medov 35 000 EUR pour dommage moral et 6 420 EUR et 813,25 livres sterling (GBP) (environ 899 EUR) pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)

*************

Informations complémentaires sur les conclusions de la Cour dans ces affaires

Dans l’affaire Abdourzakova et Abdourzakov, la Cour note que les requérants ont présenté un récit globalement cohérent de l’enlèvement de leur fils tant devant les juridictions internes qu’à Strasbourg, et qu’il est peu vraisemblable que, comme l’a suggéré le Gouvernement, un groupe important d’hommes armés en uniforme, circulant à bord de véhicules militaires volés, ait pu au moment des faits se déplacer librement et franchir les postes de contrôle militaires russes sans se faire remarquer pour enlever le fils des requérants à son domicile.

Elle conclut donc que les éléments dont elle dispose permettent d’établir au-delà du doute raisonnable que le fils des requérants a trouvé la mort dans une opération de sécurité des forces russes suivie d’une détention non reconnue. Notant que le Gouvernement n’a pas justifié l’usage de la force militaire par ses agents, elle conclut à la violation de l’article 2 à l’égard de Vakha Abdourzakov.

Dans l’affaire Medova, la Cour juge que les éléments qui lui ont été présentés ne permettent pas d’établir avec suffisamment de certitude que les hommes armés qui ont enlevé Adam Medov étaient bien des agents des services fédéraux. Néanmoins, le fait même que le mari de la requérante ait été enlevé dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, à savoir un rapt par un groupe d’hommes armés, et le fait qu’on ne l’ait pas revu et que l’on soit resté sans nouvelles de lui depuis quatre ans permettent de présumer qu’il est décédé. La Cour considère également que les agents du ROVD de Sounjen ont dû être alertés par le comportement suspect des prétendus agents du FSB au poste de contrôle, et notamment par leur refus de présenter leurs pièces d’identité, puisqu’ils ont pris des mesures pour vérifier l’identité des ravisseurs et la légalité de la détention d’Adam Medov. En outre, le parquet n’a pas vérifié que les ravisseurs étaient réellement des agents du FSB. Les agents du ROVD n’ont pas non plus fait de copies des documents que ceux-ci leur ont présentés. De fait, il n’y a aucune trace de la garde à vue d’Adam Medov et de ses ravisseurs dans les rapports officiels. La décision des autorités de relâcher ces hommes dans ces conditions, décision qui a eu pour effet la disparition d’Adam Medov, a donc constitué une violation de l’obligation de l’Etat de prendre des mesures préventives pour protéger ceux dont la vie est en danger. Partant, la Cour conclut que l’Etat a manqué à protéger la vie d’Adam Medov, en violation de l’article 2.

Dans les deux affaires, la Cour conclut en outre à des violations de l’article 2, faute pour les autorités d’avoir mené une enquête pénale effective sur les circonstances dans lesquelles les parents des requérants ont disparu.

Dans l’affaire Abdourzakova et Abdourzakov, la Cour juge que les requérants ont subi et subissent encore une situation de détresse et d’angoisse du fait de la disparition de leur fils et de leur incapacité à découvrir ce qu’il est advenu de lui, et que l’accueil réservé à leurs griefs par les autorités doit être considéré comme un traitement inhumain contraire à l’article 3. Elle conclut également que le fils des requérants a fait l’objet d’une détention non reconnue et n’a pu bénéficier d’aucune des garanties prévues à l’article 5, ce qui a constitué une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cet article.

Dans l’affaire Medova, la Cour juge que la manière exacte dont est mort le mari de la requérante et la réalité des mauvais traitements auxquels l’auraient soumis ses ravisseurs n’ont pas été établies. Notant également que la requérante n’a pas non plus allégué que son mari ait été maltraité par les agents du poste de contrôle ou au ROVD de Sounjen, elle conclut à l’absence de violation de l’article 3 relativement aux mauvais traitements allégués. Elle considère cependant que les autorités ont manqué à mettre fin à la privation arbitraire de liberté d’Adam Medov bien qu’elles aient eu tous les moyens de le faire. Elle conclut donc à la violation de l’article 5.

Dans les deux affaires, la Cour conclut à la violation de l’article 13 relativement à la violation alléguée de l’article 2. Elle conclut toutefois à l’absence de violation de l’article 13 relativement à la violation alléguée de l’article 3 à l’égard d’Adam Medov.

Enfin, la Cour conclut à l’unanimité que dans l’affaire Medova, le Gouvernement a manqué à ses obligations au titre de l’article 38 § 1 a) en refusant de communiquer à la Cour les documents qu’elle lui avait demandés, mais qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 34 relativement à l’intimidation alléguée de la requérante.

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