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Amadayev c. Russie – Antayev et autres c. Russie

Ajouté par on Thursday, 3 July 2014.    232 views Aucun commentaire
Amadayev c. Russie – Antayev et autres c. Russie

Les cas de la CEDH dans les affaires “Amadayev c. Russie” (requête no. 18114/06) et “Antayev et autres c. Russie” (requête no. 37966/07).


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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

CEDH 197 (2014)
03.07.2014

Communiqué de presse du Greffier de la Cour

La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit les deux arrêts suivants qui n’est pas définitif.

Amadayev c. Russie (n° 18114/06)
Antayev et autres c. Russie (n° 37966/07)

Ces deux affaires concernaient des actes de violence ayant visé des personnes d’origine ethnique tchétchène, dans la région de Kourgan (Russie).

Le requérant dans la première affaire est Zhanar-Ali Amadayev, ressortissant russe né en 1965 et résidant dans le district de Chastoozerye (région de Kourgan). Le 18 mai 2002, il fut agressé devant sa maison par un groupe ayant pu comporter jusqu’à 15 hommes. Ces derniers lui tirèrent dans les deux genoux avec un fusil à air comprimé, lui causant des fractures, et le frappèrent avec des battes de base-ball, lui cassant le bras. Une enquête fut immédiatement ouverte sur l’agression ; fin juin 2002, une douzaine de témoins avaient été interrogés. Par la suite, il y eut deux parades d’identification, le lieu de l’incident fut inspecté et M. Amadayev, de même qu’une autre victime, subirent un examen médical. En août 2002, l’enquête fut toutefois suspendue parce que les agresseurs n’avaient pas été identifiés. Depuis août 2011, il ne semble pas y avoir eu de nouvelles mesures d’enquête.

Invoquant en particulier l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), M. Amadayev alléguait notamment qu’en dépit des mises en garde quant au risque de violences ethniques, les autorités russes n’avaient pas su empêcher l’agression. Sous l’angle de l’article 38 (obligation de fournir toutes facilités nécessaires à l’examen de l’affaire), il soutenait également que le gouvernement russe n’avait pas soumis copie de documents complémentaires contenus dans le dossier de l’enquête.

Les requérants dans la seconde affaire sont la famille Antayev et la famille Vashayev, soit dix ressortissants russes nés entre 1936 et 1992 et résidant dans le district de Vargashinskiy (région de Kourgan). Huit des requérants allèguent avoir été battus et blessés par la police lors de perquisitions menées à leurs domiciles le 24 mars 2006, après une bagarre dans laquelle étaient impliqués deux membres de leurs familles. Ils soutiennent également que la police leur a crié des injures racistes pendant les perquisitions. Un mois après les perquisitions, le parquet ouvrit une enquête pénale sur les allégations des requérants. L’enquête a depuis lors été suspendue et rouverte plusieurs fois, et demeure pendante car il s’est avéré impossible à ce jour d’identifier les policiers qui auraient infligé de mauvais traitements aux requérants.

Invoquant les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), huit des requérants alléguaient que la police leur avait fait subir de mauvais traitements et que l’enquête sur leurs allégations avait été ineffective. Les deux autres requérants se plaignaient de l’angoisse éprouvée en tant que témoins des mauvais traitements infligés à leurs proches.

Dans la seconde affaire, les requérants invoquaient par ailleurs l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), alléguant que les actes de violence dirigés contre eux avaient été motivés par le racisme et que les autorités n’avaient pas enquêté sur leurs plaintes à ce sujet.

– Dans l’affaire Amadayev :

Violation de l’article 3 – en raison du non-respect par la Russie de son obligation positive à cet égard
Non-violation de l’article 38

Satisfaction équitable : 20 000 pour préjudice moral, ainsi que 2 500 EUR pour frais et dépens.

– Dans l’affaire Antayev et autres :

Violation of Article 3 (traitement inhumain et dégradant) – dans le chef des six premiers et du neuvième requérants
Violation de l’article 3 (torture) – dans le chef du huitième requérant
Violation de l’article 3 (enquête) – dans le chef des six premiers, du huitième et du neuvième requérants
Non-violation de l’article 3 (traitement et enquête) – dans le chef des septième et dixième requérants
Violation de l’article 14 combiné avec l’article 3 (traitement et enquête) – dans le chef des six premiers, du huitième et du neuvième requérants
Non-violation de l’article 14 combiné avec l’article 3 – dans le chef des septième et dixième requérants

Satisfaction équitable : 15 000 EUR chacun aux six premiers ainsi qu’au neuvième requérant pour préjudice moral, 20 000 EUR au huitième requérant pour préjudice moral, ainsi que 3 000 EUR conjointement aux six premiers, huitième et neuvième requérants pour frais et dépens.

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