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Estamirov et autres c. Russie

Ajouté par on Thursday, 12 October 2006.    373 views Aucun commentaire
Estamirov et autres c. Russie

Le cas de la CEDH du Estamirov et autres c. Russie (no 60272/00).

 

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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

581

12.10.2006

Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE ESTAMIROV ET AUTRES c. RUSSIE

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt[1] dans l’affaire de chambre Estamirov et autres c. Russie (requête no 60272/00).

A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu :

violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait du décès des proches des requérants ;

violation de l’article 2 du fait de la non-réalisation par les autorités russes d’une enquête effective et adéquate au sujet des circonstances du décès des proches des requérants ;

violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.

Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage matériel 2 076 euros (EUR) à Yakha Estamirova et 5 675 EUR à Ruslan Estamirov pour le compte de son neveu, Khuseyn Estamirov, et, pour dommage moral, 35 000 EUR chacun à Ruslan Estamirov et Leyla Yandarova, 10 000 EUR chacun à Sovdat Dakayeva, Khabirat Zaurbekova et Khabira Tatasheva, 50 000 EUR à Yakha Estamirova et 70 000 EUR à Khuseyn Estamirov. La Cour accorde également aux requérants 11 637,17 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

1. Principaux faits

Les requérants sont sept ressortissants russes : Ruslan Khasmagomedovich Estamirov, Leyla Khasmagomedovna Yandarova, Sovdat Khasmagomedovna Dakayeva,Yakha Estamirova, Khuseyn Khozhakhmedovich Estamirov, Khabirat Khasmagomedovna Zaurbekova, et Khabira Khasmagomedovna Tatasheva.

Ils sont nés respectivement en 1965, 1961, 1970, 1934, 1996, 1960 et 1958 et sont tous parents entre eux. Khuseyn Estamirov est le neveu de Ruslan Estamirov, les autres requérantes sont les sœurs de ce dernier, hormis Yakha Estamirova qui est leur mère.

Jusqu’en 1999, les requérants ont vécu à Grozny, en Tchétchénie. Ruslan Estamirov, Yakha Estamirova et Khuseyn Estamirov résident à présent aux Etats-Unis, où ils ont obtenu l’asile politique. Les autres requérants résident pour certains en Ingouchie (Russie) et pour d’autres à Moscou.

Au cours du mois de février 2000, Ruslan Estamirov fut informé par sa tante, qui s’était peu de temps auparavant rendue à Grozny, que le 5 février 2000 son oncle s’était rendu au domicile de la famille Estamirov, où il avait trouvé les cadavres du père de Ruslan Estamirov, de son frère, de sa belle-sœur, qui était enceinte de neuf mois, du fils de celle-ci, qui était âgé d’un an, et de son oncle. Tous les corps présentaient des blessures par balles. L’état des lieux donnait à penser que la maison avait été pillée. Par ailleurs, la voiture qui se trouvait dans le garage et les deux veaux qui se trouvaient dans l’étable étaient calcinés. L’oncle de Ruslan Estamirov avait immédiatement enterré les corps dans un lopin de terre jouxtant la maison.

Le 22 février 2000, Yakha Estamirova adressa au procureur général une demande d’ouverture de poursuites pénales.

A la demande de Ruslan Estamirov et de Leyla Yandarova, les corps furent exhumés. Les policiers assistant à l’exhumation photographièrent les visages des cadavres. Aucun médecin pathologiste n’était présent et aucun examen médicolégal n’eut lieu. Par la suite, l’enquêteur du bureau temporaire d’Oktyabrskiy de l’administration de l’Intérieur (VOVD) de Grozny délivra un certificat indiquant que les corps exhumés avaient été remis à Ruslan Estamirov le 8 avril 2000 aux fins d’enterrement. Le certificat précisait également que les corps avaient été examinés par l’enquêteur du VOVD d’Oktyabrskiy, que des preuves d’une mort violente avaient été établies et que des pièces à conviction avaient été remises au parquet de Grozny. Les policiers établirent un rapport décrivant les lieux et recueillirent divers autres éléments de preuve, et notamment des cartouches et des balles.

Le 8 août 2000, Ruslan Estamirov et Yakha Estamirova attaquèrent au civil devant la Cour suprême de Russie le ministère de la Défense, le ministère de l’Intérieur et le ministère des Finances. Ils affirmaient que cinq membres de leur famille avaient été tués le 5 février 2000 dans leur maison de Grozny à l’occasion d’une opération « de nettoyage ». Ils se plaignaient également que leur maison et leur voiture eussent été incendiées et que leurs biens eussent été pillés. Ils soutenaient que ces actes devaient avoir été commis par les agents fédéraux puisqu’à cette date Grozny se trouvait déjà sous le contrôle des forces russes. Le même jour, des exécutions sommaires avaient eu lieu à Novye Aldy, hameau situé non loin de leur domicile. Ils précisaient que le 22 février 2000 ils avaient sollicité du procureur général l’ouverture de poursuites pénales mais qu’aucune enquête digne de ce nom n’avait eu lieu. La Cour suprême se déclara toutefois incompétente pour connaître de leur demande et les invita à saisir un tribunal de district compétent.

A plusieurs reprises, les requérants écrivirent au procureur de Tchétchénie pour lui demander des informations au sujet de l’enquête, mais ils ne reçurent jamais de réponse.

En novembre 2001, le parquet de Tchétchénie informa Leyla Yandarova que l’enquête était menée par le parquet de la ville de Grozny, que le parquet de Tchétchénie en surveillait les progrès et que les mesures d’investigation visant à établir l’identité des auteurs des meurtres étaient en cours. La lettre indiquait également, de manière erronée que les proches des requérants avaient été tués en avril 2000.

L’enquête au sujet du décès des proches des requérants fut ajournée et rouverte à plusieurs reprises. Les investigations menées par le parquet de la ville de Grozny ne produisirent aucun résultat tangible. Elles ne permirent pas d’identifier le détachement responsable des faits, et nul ne fut inculpé des meurtres. Il ne semble pas qu’un lien ait jamais été officiellement établi entre l’enquête relative au meurtre des proches des requérants et l’enquête menée au sujet des meurtres commis dans le hameau de Novye Aldy le 5 février 2000.

En juin 2003, la Cour européenne des Droits de l’Homme communiqua la requête au gouvernement russe. Celui-ci produisit une copie du dossier d’enquête mais refusa de déférer à la demande de transmission d’un dossier d’enquête actualisé que la Cour lui avait adressée en mai 2005, affirmant que le dossier contenait des informations sensibles concernant les forces militaires et la sécurité de l’Etat. Il précisait que les enquêteurs avaient examiné le dossier de l’enquête pénale concernant les meurtres massifs de civils qui avaient eu lieu à Novye Aldy le 5 février 2000 mais n’avaient pu recueillir aucune preuve permettant de conclure que les meurtres en question eussent été commis par les mêmes personnes que les meurtres litigieux et que dès lors il n’y avait aucun motif de joindre les deux procédures.

2. Procédure et composition de la Cour

Saisie de la requête le 4 août 2000, la Cour européenne des Droits de l’Homme l’a déclarée recevable le 19 mai 2005.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée :

Christos Rozakis (Grec), président,
Nina Vajić (Croate),
Anatoli Kovler (Russe),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois),
Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges,

et Søren Nielsen, greffier de section.

3. Résumé de l’arrêt

Griefs

Les requérants alléguaient qu’en février 2000 cinq membres de leur famille avaient été tués par des agents de l’Etat russe à Grozny et qu’une enquête effective n’avait pas été menée au sujet de ces décès. Ils invoquaient les articles 2 et 13 de la Convention.

Décision de la Cour

Article 2

Le manque allégué d’effectivité de l’enquête

La Cour relève que l’enquête a été émaillée de retards inexplicables. Elle note en particulier que l’enquête fut ouverte une semaine après la dénonciation du crime par les requérants. De surcroît, la majorité des documents du dossier furent produits en juillet 2003, c’est-à-dire après la communication de l’affaire au gouvernement russe, et plus de trois ans après les événements litigieux.

Ce n’est qu’en juillet 2003 que furent accomplis des actes aussi cruciaux que l’identification et l’audition de témoins, un examen approfondi des lieux et des tentatives d’identification des unités militaires qui pouvaient avoir été impliquées dans les meurtres. Ce n’est de même qu’en juillet 2003 que les résultats des rapports d’expertise balistique furent envoyés aux autorités compétentes, alors qu’elles étaient disponibles depuis juin 2000. La Cour souligne que dans les affaires de décès survenus dans des circonstances controversées il est crucial que les investigations soient menées avec promptitude. Elle estime que ces retards inexpliqués démontrent que les autorités ont manqué non seulement à leur obligation d’agir de leur propre initiative mais aussi à leur obligation de faire preuve d’une diligence et d’une promptitude exemplaires.

La Cour observe qu’une série d’actes cruciaux ne furent jamais accomplis. En particulier, un rapport médicolégal détaillé comportant une autopsie complète aurait sans nul doute fourni beaucoup plus de renseignements quant à la manière dont les décès étaient survenus.

De surcroît, les autorités n’entendirent aucun des requérants, à l’exception de Yakha Estamirova, elles ne leur accordèrent pas la qualité de victimes dans la procédure et ne les informèrent pas des progrès de l’enquête. Aussi la Cour juge-t-elle que l’enquête n’a pas permis un contrôle public suffisant et qu’elle n’a pas préservé les intérêts des proches des victimes.

Enfin, la Cour relève que l’enquête a été ajournée puis rouverte à plusieurs reprises et que les procureurs chargés d’en surveiller le déroulement ont plusieurs fois signalé des défauts dans la procédure et ordonné des mesures propres à y remédier, mais que leurs instructions n’ont pas été suivies d’effet.

La Cour conclut donc que les autorités sont restées en défaut de mener une enquête pénale effective au sujet des circonstances ayant entouré le décès des proches des requérants et juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2.

La non-protection du droit à la vie

La Cour relève que le Gouvernement ne nie pas que les proches des requérants aient été victimes d’homicides illégaux.

Les requérants et d’autres personnes ont constamment affirmé que les meurtres avaient été perpétrés par des membres des forces de l’armée ou de la police. Si aucun témoin direct des événements n’a pu être identifié, la Cour estime que l’enquête aurait pu recourir à d’autres moyens pour vérifier cette version des faits. Elle relève que le Gouvernement a refusé de lui fournir un dossier mis à jour, qui aurait pu contenir des réponses à des informations cruciales concernant l’identification des cartouches et des balles recueillies sur les lieux du crime ou au sujet d’une opération de l’armée ou des forces de sécurité qui aurait pu être menée dans la zone aux dates pertinentes.

La Cour note que les certificats de décès indiquent que les proches des requérants sont décédés le 5 février 2000, c’est-à-dire à la même date que celle à laquelle ont été perpétrés les meurtres de Novye Aldy. La Cour relève par ailleurs qu’à cette époque le district se trouvait sous le contrôle des forces fédérales.

Les requérants et les témoins cités ont toujours affirmé que les membres de la famille Estamirov avaient été tués le même jour que celui auquel avaient eu lieu les événements d’Aldy et que dans les deux cas les meurtres avaient été perpétrés par les mêmes membres des « forces spéciales ». Cette possibilité ne peut être exclue, eu égard à la similitude des circonstances ayant entouré tous les décès – les victimes ont été abattues à la mitraillette dans leur maison ou dans la cour de leur maison et les maisons ont été incendiées – et au fait que le hameau de Novye Aldy était proche du domicile des requérants. Rien dans les documents soumis à la Cour ne donne à penser qu’un quelconque lien ait jamais été établi avec l’enquête menée au sujet des meurtres perpétrés à Novye Aldy, et il est dès lors difficile d’évaluer la validité de cette conclusion. La Cour a également tenu compte de rapports établis par certains groupes de défense des droits de l’homme et de documents soumis par des organisations internationales qui corroborent la version des faits livrée par les requérants, d’après laquelle une opération de nettoyage menée dans les quartiers sud de Grozny a fait des victimes au nombre desquelles figurent les proches des requérants.

La Cour conclut que les décès litigieux peuvent être imputés à l’Etat russe, qui n’a fourni aucune justification pour le recours à la force létale par ses agents. Il y a donc eu violation de l’article 2.

Article 13

La Cour relève que les requérants auraient dû, aux fins de l’article 13, pouvoir exercer un recours effectif en théorie comme en pratique, c’est-à-dire propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables et à l’octroi d’une indemnité. Or, dans la mesure où l’enquête pénale menée au sujet des circonstances des meurtres s’est révélée ineffective, emportant ainsi ineffectivité de tous autres recours qui pouvaient exister, force est à la Cour de constater que l’Etat russe a manqué à ses obligations découlant de l’article 13 de la Convention. Elle juge donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2.

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