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Khamidov c. Russie

Ajouté par on Tuesday, 1 September 2009.    548 views Aucun commentaire
Khamidov c. Russie

Le cas de la CEDH du Khamidov c. Russie (requête no. 72118/01).

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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

791

15.11.2007

Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE
KHAMIDOV c. RUSSIE

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Khamidov c. Russie (requête no 72118/01).

La Cour conclut, à l’unanimité :

· à deux violations de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme et à deux violations de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention relativement à l’occupation temporaire de la propriété du requérant et des dommages causés à celle-ci par des unités de police russes ;

· à quatre violations de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) relativement à l’accès à un tribunal entre octobre 1999 et janvier 2001, à la non-exécution d’un jugement rendu le 14 février 2001 en faveur du requérant, à l’accès à un tribunal et au droit à un procès équitable dans la procédure qui s’est déroulée en 2002.

En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à M. Khamidov 157 000 euros (EUR) pour préjudice matériel, 15 000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 3 385 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

1.  Principaux faits

Le requérant, Khanbataï Aboulkhanovitch Khamidov, est un ressortissant russe né en 1954 et résidant dans le village de Bratskoïe (Tchétchénie).

L’intéressé et son frère, Djabraïl Aboulkhanovitch Khamidov, possèdent des terrains à Bratskoïe sur lesquels chacun d’eux a une maison et où se trouvent l’entreprise familiale – une boulangerie – ainsi que des bâtiments industriels, un moulin et des installations de stockage.

Au début du mois d’octobre 1999, le gouvernement russe lança une opération antiterroriste en République tchétchène. Craignant des attaques, le requérant et sa famille quittèrent le village. Le 13 octobre 1999, des unités de police de Tambov s’installèrent dans la propriété du requérant.

Ce dernier et sa famille passèrent l’hiver 1999-2000 dans des tentes d’un camp de réfugiés à Znamenskoïe (Tchétchénie) où les conditions de vie étaient très mauvaises. Le neveu du requérant, alors âgé de dix-neuf mois, y décéda d’une pneumonie.

A l’époque des faits, les juridictions tchétchènes ne fonctionnaient plus, de sorte que le requérant ne put engager de procédure judiciaire. Toutefois, entre novembre 1999 et décembre 2000, il saisit des organismes d’Etat, notamment les autorités militaires, des procureurs et d’autres organes d’application de la loi, ainsi que des autorités administratives de nombreuses plaintes dans lesquelles il demandait l’expulsion des unités de police. Il reçut principalement des réponses l’informant que ses doléances avaient été transmises à d’autres organes. Aucune mesure effective ne fut prise.

Le 25 mai 2000, à la demande du requérant, un commandant militaire du district de Nadteretchny ordonna aux unités de police de veiller à ce que les biens de l’intéressé ne fussent pas endommagés.

En janvier 2001, lorsque les juridictions tchétchènes recommencèrent à fonctionner, l’intéressé engagea une procédure d’expulsion des unités de police. Le tribunal du district de Nadteretchny statua en faveur de l’intéressé par un jugement du 14 février 2001 qui devint exécutoire le 24 février 2001. Les tentatives pour faire exécuter ce jugement furent vaines : après le départ des unités de la police de Toula, d’autres unités de Kalouga s’installèrent dans la propriété du requérant, et celui-ci ne put y accéder en raison de la présence de tranchées, de postes de contrôle et de barbelés. La police quitta finalement les lieux le 14 juin 2002.

Dans l’intervalle, l’intéressé engagea une procédure contre le ministère de l’Intérieur russe, se plaignant du refus des unités de police de se conformer au jugement du 14 février 2001. Il demanda également réparation pour les dommages causés à ses biens et pour le préjudice moral ayant résulté des conditions épouvantables dans lesquelles lui et sa famille avaient dû vivre dans le camp de réfugiés. Il fournit des preuves à l’appui de ses prétentions, notamment des documents attestant son droit de propriété et la valeur de ses équipements industriels, une copie du jugement du 14 février 2001, des copies de documents de divers organismes d’Etat reconnaissant l’occupation en question, des rapports d’évaluation confirmant les dommages causés à ses biens, des constats d’huissier et des devis pour les travaux de remise en état nécessaires.

Le 23 janvier 2002, le tribunal du district Zamoskvoretsky de Moscou écarta les demandes en réparation formées par le requérant pour défaut de fondement. Il conclut, en particulier, que l’intéressé n’avait pas produit suffisamment d’éléments prouvant que le ministère de l’Intérieur était responsable des dommages causés à ses biens. L’appel de l’intéressé de même que ses recours en révision furent également rejetés.

2.  Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 juin 2001 et déclarée en partie recevable le 23 octobre 2006.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept  juges composée de :

Peer Lorenzen (Danois), président,
Karel Jungwiert (Tchèque),
Volodymyr Butkevych (Ukrainien),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de « l’ex-République yougoslave de Macédoine »),
Anatoli Kovler (Russe),
Javier Borrego Borrego (Espagnol),
Renate Jaeger (Allemande), juges,

ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section.

3.  Résumé de l’arrêt

Griefs

M. Khamidov se plaignait en particulier que les biens fonciers détenus par son frère et lui avaient été occupés et endommagés par la police fédérale et qu’il n’avait pu être dédommagé. De plus, il dénonçait l’incapacité dans laquelle il s’était trouvé pendant une longue période d’introduire une action en expulsion devant un tribunal, l’exécution tardive du jugement rendu en sa faveur, l’iniquité de la procédure d’indemnisation et l’absence de recours effectifs. Il invoquait les articles 6, 8 et 13, et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).

Décision de la Cour

Article 8 et article 1 du Protocole n° 1

La Cour conclut que la maison du requérant et celle de son frère doivent être considérées comme étant le domicile de l’intéressé.

Le requérant a fourni à la Cour de nombreux éléments (certificats et rapports) afin de prouver que sa propriété avait été endommagée par des unités de police, alors que le Gouvernement n’a soumis qu’un certain nombre de déclarations écrites non officielles d’officiers de police et d’un conseiller municipal de Bratskoïe. La Cour estime donc avoir des motifs suffisants pour considérer comme établi que les biens immobiliers de l’intéressé ont été endommagés par des unités de police et, partant, qu’il y a eu une atteinte au droit du requérant au respect de son domicile et de ses biens.

La Cour estime que cette atteinte est illégale.

S’agissant de la période du 13 octobre 1999 au 23 février 2001, le Gouvernement n’a soumis aucun document qui aurait expressément autorisé l’occupation temporaire de la propriété du requérant par les unités de police. La Cour estime que les articles 13 et 21 de la loi russe sur la répression du terrorisme invoqués par le Gouvernement ne constituent pas une base légale suffisante pour une atteinte aussi drastique que l’occupation prolongée de l’habitation et des biens d’un individu.

Dans la période du 24 février 2001 au 14 juin 2002, cette atteinte était manifestement contraire à la loi russe, eu égard au jugement du 14 février 2001.

De plus, la Cour considère que les dommages causés à la propriété de l’intéressé n’avaient pas de base en droit interne : le Gouvernement n’a présenté aucune décision, ordonnance ou instruction qui aurait autorisé les unités de police à se livrer à l’une quelconque des dégradations en cause. Au contraire, le 25 mai 2000, un commandant militaire avait donné l’ordre de préserver la propriété du requérant.

Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 8 et de l’article 1 du Protocole n° 1 à raison de l’occupation temporaire des immeubles de l’intéressé par les unités de police du ministère de l’Intérieur russe et des dommages causés auxdits immeubles.

Article 6 § 1

La Cour note qu’il ressort sans ambiguïté de la loi interne, notamment de l’article 119 du code de procédure civile, que le requérant n’avait eu la possibilité d’engager une action en expulsion que là où sont sis ses biens, à savoir en Tchétchénie. En outre, les autorités russes n’ont fait aucun effort pour autoriser l’intéressé à intenter une action dans une autre région de Russie. D’octobre 1999 à janvier 2001, période où les juridictions tchétchènes ne fonctionnaient pas, le requérant a en conséquence été effectivement privé de la possibilité de réclamer l’expulsion des unités de police. La Cour conclut que cela a manifestement constitué une limitation au droit d’accès de l’intéressé à un tribunal et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.

La Cour dit, à l’unanimité, que l’article 6 § 1 a été violé à raison de la non-exécution pendant plus de 15 mois du jugement rendu le 14 février 2001 en faveur du requérant.

En outre, elle conclut, à l’unanimité, à deux violations supplémentaires de l’article 6 § 1 à raison de la procédure qui s’est déroulée en 2002. Premièrement, les juridictions internes n’ont traité que la demande en réparation de l’intéressé pour les dommages causés à ses biens et n’ont pas examiné ses prétentions relativement à une indemnisation pour occupation de sa propriété et pour dommage moral. Lesdites juridictions ont jugé ces prétentions « non fondées » sans expliquer comment elles étaient arrivées à une telle conclusion. Par conséquent, le requérant s’est vu refuser l’accès à un tribunal. Deuxièmement, dans le cadre de cette même procédure, les juridictions en cause ont estimé qu’il n’avait pas été prouvé que la propriété de l’intéressé avait été occupée par des unités de police, en dépit d’abondantes preuves contraires et des conclusions du jugement du 14 février 2001. De l’avis de la Cour, le caractère déraisonnable de pareille conclusion est si frappant que les décisions rendues par les juridictions internes en 2002 doivent être qualifiées de manifestement arbitraires. Le requérant n’a donc pas bénéficié d’un procès équitable relativement à sa demande en réparation pour les dommages causés à ses biens.

Article 13

La Cour note que les griefs formulés par l’intéressé sur le terrain de l’article 13 sont en substance identiques à ceux tirés de l’article 6 § 1. Aussi estime-t-elle qu’il n’y a pas lieu de les examiner.

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