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Turluyeva c. Russie

Ajouté par on Friday, 21 June 2013.    262 views Aucun commentaire
Turluyeva c. Russie

Le cas de la CEDH dans les affaires “Turluyeva c. Russie” (requête no. 63638/09).

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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

CEDH 183 (2013)
20.06.2013

Communiqué de presse du Greffier de la Cour

Manquement des autorités russes à protéger la vie d’un jeune homme arrêté en Tchétchénie

Dans son arrêt de chambre, non définitif1, rendu ce jour dans l’affaire Turluyeva c. Russie (requête no 63638/09), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :

Trois violations de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison du décès présumé de Sayd-Salekh Ibragimov, du manquement de l’Etat à protéger sa vie et du fait qu’il n’y a pas eu d’enquête effective sur sa disparition ;

Violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), en raison de la souffrance qui a résulté pour Mme Turluyeva de l’impossibilité de découvrir ce qu’il est advenu de son fils ;

Violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), en raison de la détention illégale subie par Sayd-Salekh Ibragimov, et

Violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2.

L’affaire concerne la disparition d’un jeune homme qui a été vu pour la dernière fois dans les locaux d’un régiment de police de Grozny (Tchétchénie) en octobre 2009.

La Cour souligne que les autorités russes étaient suffisamment informées de la gravité du problème des disparitions forcées dans le Caucase du Nord et du fait que cela mettait la vie des intéressés en danger, et qu’elles ont récemment pris un certain nombre de mesures destinées à améliorer l’efficacité des enquêtes sur ce type de crimes. La Cour conclut donc, en particulier, que les autorités auraient dû prendre – ce qu’elles n’ont pas fait – des mesures appropriées pour protéger la vie du fils de Mme Turluyeva une fois qu’elles avaient appris sa disparition.

Principaux faits

La requérante, Raisa Turluyeva, est une ressortissante russe née en 1970 et résidant à Goyty, dans le district d’Urus-Martan (Tchétchénie, Russie).

Le 21 octobre 2009, son fils Sayd-Salekh Ibragimov, alors âgé de 19 ans, fut arrêté par la police à Grozny à la suite d’une opération armée à Goyty, pendant laquelle la maison familiale avait été incendiée. Sayd-Salekh a été vu pour la dernière fois ce jour-là par son oncle dans les locaux du régiment des gardes externes (le « régiment pétrolier ») de la police, portant des traces de coups au visage. Selon cet oncle, la police aurait dit aux hommes présents qu’un policier avait été tué pendant l’opération et que la famille allait le payer. Sayd-Salekh pouvait sauver sa vie en coopérant ; dans le cas contraire, on allait le tuer. Sayd-Salek aurait reconnu avoir eu des contacts avec des groupes armés illégaux et aurait promis de coopérer. Depuis lors, sa famille est sans nouvelles de lui.

Le 1er novembre 2009, Mme Turluyeva informa le parquet du district qu’elle était sans nouvelles de son fils depuis qu’il avait été arrêté. Le 2 décembre 2009, elle déposa une plainte écrite auprès de la commission d’enquête du district. Quelques jours plus tard, l’enquêteur recueillit des éléments supplémentaires, à savoir qu’à la date du 21 octobre 2009, Sayd-Salek avait été vu dans les locaux de la police, portant des signes de mauvais traitements, et que l’on ignorait ce qu’il était devenu par la suite. Singulièrement, l’enquêteur recueillit un certain nombre de témoignages, notamment de l’oncle de Sayd-Salekh. Le 17 décembre 2009, la commission d’enquête du district décida néanmoins de ne pas déclencher de procédure.

Le 28 décembre 2009, une procédure fut ouverte par un comité d’enquête de district à Grozny, pour soupçons de meurtre. En février 2010, Mme Turluyeva se vit reconnaître la qualité de victime. A plusieurs reprises en 2010, les enquêteurs interrogèrent plusieurs policiers qui avaient pris part à l’opération d’octobre 2009, ainsi que leur chef de régiment. L’enquête fut ajournée, puis par la suite reprise. Selon les dernières observations du gouvernement russe, elle demeure pendante à ce jour.

Le Gouvernement reconnaît les faits essentiels tels qu’exposés par Mme Turluyeva. Il confirme qu’une opération spéciale a été menée à Goyty le 21 octobre 2009, pendant laquelle un membre du régiment des gardes externes a été tué. Selon le Gouvernement, Sayd-Salekh Ibragimov a été emmené au quartier général du régiment tard dans la soirée du 21 octobre 2009 et a été remis en liberté après quelques heures. Ni sa détention ni son interrogatoire ou sa remise en liberté n’ont été consignés.

Selon Mme Turluyeva, son beau-frère, l’oncle de Sayd-Salekh, a été harcelé et menacé par le chef du régiment de police à la suite de la plainte déposée par elle.

Griefs, procédure et composition de la Cour

Invoquant l’article 2 (droit à la vie), Mme Turluyeva soutient que son fils a été tué par des soldats russes et que sa plainte n’a pas donné lieu à une enquête des autorités. Elle allègue par ailleurs la violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté), en raison de la souffrance morale que lui a causée la disparition de son fils et de l’illégalité de la détention de celui-ci. Enfin, sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif), elle se plaint de ne pas avoir disposé d’un recours effectif qui lui eût permis de faire état de ses griefs.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 2 décembre 2009.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Isabelle Berro-Lefèvre (Monaco), présidente,
Mirjana Lazarova Trajkovska (« l’Ex-République yougoslave de Macédoine »),
Julia Laffranque (Estonie),
Linos-Alexandre Sicilianos (Grèce),
Erik Møse (Norvège),
Ksenija Turković (Croatie),
Dmitry Dedov (Russie),

ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.

Décision de la Cour

Article 2

Se basant sur les observations des parties et les documents mis à sa disposition, la Cour estime suffisamment établi que Sayd-Salekh Ibragimov a été emmené par des militaires au quartier général du régiment à Grozny tard dans la soirée du 21 octobre 2009. Bien que certains policiers aient soutenu qu’il avait par la suite été remis en liberté, il n’a pas été revu depuis lors et sa famille n’a plus eu de ses nouvelles. L’enquête pénale n’a permis de trouver aucun élément indiquant sa prétendue remise en liberté. Compte tenu du temps écoulé et du fait que ce type de détention non enregistrée dans la région est de nature à mettre en danger la vie de l’intéressé, la Cour considère que Sayd-Salekh Ibragimov peut aujourd’hui être présumé mort.

L’argument du gouvernement russe consistant à dire que l’enquête n’est pas achevée ne permet pas de battre en brèche l’allégation de Mme Turluyeva selon laquelle l’Etat porte la responsabilité du décès de son fils, car le Gouvernement n’a pas fourni d’explication plausible quant à ce qu’il est advenu de lui après sa détention et sa disparition, il y a plus de trois ans. Les autorités russes n’ont invoqué aucune exception au droit à la vie dans le cas de Sayd-Salekh Ibragimov. En conséquence, la responsabilité du Gouvernement se trouve engagée quant à la mort présumée du jeune homme, et il y donc a eu violation de l’article 2.

La Cour fait observer que les autorités russes étaient suffisamment informées du problème des disparitions forcées dans le Caucase du Nord et de ses conséquences potentiellement mortelles pour les personnes détenues, compte tenu des nombreux arrêts adoptés par la Cour et des rapports internationaux. Comme le Gouvernement en a informé le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, pour se conformer aux arrêts de la Cour, il a récemment pris un certain nombre de mesures spécifiques destinées à améliorer l’efficacité des enquêtes sur ce type de crimes, notamment en créant une unité spéciale au sein de la commission d’enquête de la République tchétchène.

Les autorités compétentes ont su, dès le 2 décembre 2009, que Sayd-Salekh Ibragimov avait été victime d’une privation de liberté irrégulière dans une situation potentiellement mortelle. Certaines mesures clés que l’on aurait pu attendre dans de telles circonstances n’ont toutefois pas été prises ; en particulier, il n’y a pas eu d’inspection immédiate des locaux ni d’efforts pour recueillir des traces altérables éventuellement laissées par la personne disparue ou les mauvais traitements qu’elle aurait subis, ou des enregistrements vidéo du système de caméras en circuit fermé dans les locaux de la police. Ces omissions sont particulièrement déplorables eu égard au fait que le lieu précis du crime présumé était connu des autorités. La Cour souligne que le fait que les suspects soient des policiers ne relevait pas les autorités d’enquête de leurs obligations. En conclusion, en négligeant d’agir rapidement et résolument, les autorités ont manqué à prendre des mesures appropriées pour protéger la vie de Sayd-Salekh Ibragimov. Partant, il y a également eu violation de l’article 2 en raison du manquement à protéger la vie du jeune homme.

Concernant le caractère adéquat ou non de l’enquête, la Cour observe que celle-ci a été entachée de nombreux retards. Singulièrement, les enquêteurs ont attendu des mois avant de recueillir les dépositions des policiers concernés, aggravant ainsi le risque de collusion, et les enregistrements du système de caméras en circuit fermé, dans les locaux de la police, ont été perdus. De plus, l’enquête n’a eu aucun effet sur la capacité des policiers concernés à poursuivre leur service ainsi qu’à faire pression sur d’autres acteurs de l’enquête, notamment les témoins. La Cour est particulièrement préoccupée par l’absence de coopération avec les enquêteurs et les allégations de menaces subies par le beau-frère de Mme Turluyeva. Ces éléments l’amènent à conclure que l’enquête a été ineffective, et donc à constater de ce chef également la violation de l’article 2.

Autres articles

En outre, la Cour constate qu’il y a eu violation de l’article 3, en raison de la détresse et de l’angoisse que Mme Turluyeva a subies et continue de subir du fait de l’impossibilité où elle se trouve de découvrir ce qu’il est advenu de son fils et à cause de la réaction des autorités face à ses plaintes. De surcroît, il s’est produit une violation particulièrement grave de l’article 5 en raison de la détention de son fils en l’absence de toute base légale et de reconnaissance officielle. Enfin, la Cour constate la violation de l’article 13 combiné avec l’article 2, du fait de l’absence de voies de droit offertes à Mme Turluyeva, et souligne que lorsqu’une enquête pénale sur une disparition a été dénuée d’effectivité, cela compromet l’effectivité de tout autre recours éventuel, notamment civil.

Satisfaction équitable (article 41)

La Cour dit que la Russie doit verser à la requérante 60 000 euros (EUR) pour dommage moral et 3 000 EUR pour frais et dépens.

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