Makayeva c. Russie – Petimat Ismailova et autres c. Russie
Les cas de la CEDH dans les affaires “Makayeva c. Russie” (requête no. 37287/09) et “Petimat Ismailova et autres c. Russie” (requête nos. 25088/11, 44277/11, 44284/11, 44313/11, 48134/11, 49486/11, 52076/11, 52182/11, 55055/11, 56574/11, 64266/11, et 66831/11).
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
CEDH 262 (2014)
18.09.2014
Communiqué de presse du Greffier de la Cour
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué le 18 Septembre par écrit les deux arrêts suivants qui n’est pas définitif.
Makayeva c. Russie (no 37287/09)
La requérante, Ayma Makayeva, est une ressortissante russe née en 1946 et résidant à Grozny, Tchétchénie. L’affaire portait sur la disparition en juillet 2009 de son fils, Apti Zaynalov, à l’âge de 29 ans. M. Zaynalov avait précédemment été condamné pour appartenance à un groupe armé illégal, mais avait ensuite été libéré.
Début juillet 2009, Mme Makayeva apprit qu’un jeune homme blessé anonyme, qui pouvait être son fils, avait été placé sous surveillance à l’hôpital d’Achkhoy-Martan. Le 7 juillet 2009, elle s’adressa au parquet d’Achkoy-Martan. Toutefois, quelques heures plus tard, elle fut témoin à distance de l’enlèvement de son fils qui quitta l’hôpital dans une voiture en compagnie de militaires. Elle ne l’a pas revu depuis lors. Mme Makayeva s’adressa par la suite au parquet et à d’autres autorités, demandant l’ouverture d’une enquête sur la disparition de son fils. Après avoir initialement refusé d’ouvrir une enquête, le département du district de l’intérieur engagea, le 28 juillet 2009, une enquête pénale qui est toujours pendante. Les autorités d’enquête rejetèrent la demande de Mme Makayeva tendant à l’ouverture de poursuites pénales contre le personnel de l’hôpital pour avoir omis d’informer les autorités compétentes qu’un patient présentant des blessures par balles avait été admis et traité dans leur établissement pendant plusieurs jours.
Invoquant l’article 2 (droit à la vie), Mme Makayeva se plaignait de la violation du droit à la vie de son fils et du fait que les autorités avaient failli à mener une enquête effective. Elle soutenait que son fils avait dû être illégalement détenu, puis tué, par des fonctionnaires de l’État. Elle se plaignait en outre d’une violation de l’article 3 (interdiction de traitements inhumains ou dégradants) à raison des souffrances morales qu’elle avait subies du fait de la disparition de son fils, et de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) du fait de l’irrégularité de la détention de celui-ci. Enfin, Mme Makayeva alléguait la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2, estimant n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour faire valoir ses griefs.
Violation de l’article 2 (droit à la vie) – à raison du décès présumé de M. Zaynalov
Violation de l’article 2 (obligation positive de protéger la vie)
Violation de l’article 2 (enquête)
Violation de l’article 3 – dans le chef de Mme Makayeva
Violation de l’article 5
Violation de l’article 13 combiné avec l’article 2
Satisfaction équitable : 60 000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 2 450 EUR pour frais et dépens.
Petimat Ismailova et autres c. Russie (nos 25088/11, 44277/11, 44284/11, 44313/11, 48134/11, 49486/11, 52076/11, 52182/11, 55055/11, 56574/11, 64266/11, et 66831/11)
Les requérants sont 43 ressortissants russes nés entre 1921 et 2003 et résidant dans divers districts de la République de Tchétchénie. Ce sont des parents proches de 17 personnes qui ont disparu entre 2001 et 2006 après avoir été prétendument arrêtées à leur domicile en Tchétchénie par des militaires de l’État. Dans chaque affaire, les enlèvements allégués eurent lieu dans des zones placées sous le contrôle plein et entier des forces fédérales russes, pendant les heures de couvre-feu, la nuit ou très tôt le matin. Les requérants s’adressèrent aux forces de l’ordre, et des enquêtes officielles furent ouvertes. Les procédures furent suspendues et reprises plusieurs fois et demeurèrent pendantes durant plusieurs années sans aboutir à aucun résultat tangible. Sans contester les récits des requérants, le gouvernement russe soutenait que rien ne prouvait au-delà de tout doute raisonnable que des fonctionnaires de l’État aient été impliqués dans les enlèvements allégués.
Les requérants soutenaient en particulier, au regard de l’article 2 (droit à la vie), que leurs proches avaient disparu après avoir été détenus par des fonctionnaires de l’État et que les autorités avaient failli à mener des enquêtes effectives sur ces événements. Ils invoquaient également la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) à raison des souffrances morales subies par eux du fait de la disparition de leurs proches, et de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) du fait de l’irrégularité de la détention de leurs proches. Sous l’angle de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec les articles 2 et 3, ils soutenaient n’avoir disposé d’aucun recours au niveau national pour faire valoir leurs griefs.
Violation de l’article 2 (droit à la vie) – dans le chef des proches des requérants
Violation de l’article 2 (enquête)
Violation de l’article 3 – dans le chef des requérants
Violation de l’article 5
Violation de l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3
Satisfaction équitable : Dans les requêtes nos 44277/11, 44284/11, 44313/11, 52076/11, 52182/11, 55055/11, 56574/11 et 66831/11, la Cour a alloué à chacun des requérants une somme comprise entre 500 et 22 000 EUR pour préjudice matériel ; dans l’ensemble des 12 requêtes, elle a alloué par requête une somme comprise entre 60 000 à 120 000 EUR pour préjudice moral ; et, dans l’ensemble des requêtes, elle a alloué par requête une somme comprise entre 1 000 et 3 000 EUR pour frais et dépens.
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