Sultygov et autres c. Russie
Les cas de la CEDH dans les affaires “Sultygov et autres c. Russie” (requête nos 42575/07, 53679/07, 311/08, 424/08, 3375/08, 4560/08, 35569/08, 62220/10, 3222/11, 22257/11, 24744/11, et 36897/11).
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
CEDH 292 (2014)
09.10.2014
Le 9 octobre, la Cour européenne des droits de l’homme a communiqué par écrit l’arrêt de chambre suivant dont n’est pas définitif.
Sultygov et autres c. Russie (nos 42575/07, 53679/07, 311/08, 424/08, 3375/08, 4560/08, 35569/08, 62220/10, 3222/11, 22257/11, 24744/11, et 36897/11)
Les requérants sont 43 ressortissants russes nés entre 1933 et 2005. Trois d’entre eux résident à Chippis (Suisse), Boras (Suède) et Nazran (République d’Ingouchie, Russie) respectivement ; les autres résident dans divers districts de la République tchétchène.
Ils sont les proches parents de dix-sept hommes et une femme qui ont disparu entre 2000 et 2006, après avoir supposément été arrêtés en Tchétchénie par des militaires russes lors d’opérations de sécurité ou à des postes de contrôle militaire. Toutes les requêtes indiquent que les enlèvements allégués ont eu lieu dans des zones totalement soumises au contrôle des forces fédérales russes. Les requérants se plaignirent auprès des organes d’application des lois, et des enquêtes officielles furent ouvertes. Plusieurs fois suspendues et relancées, les procédures sont pendantes depuis plusieurs années et n’ont produit aucun résultat tangible. Sans remettre en question les récits livrés par les requérants, le gouvernement russe soutient qu’il n’y a pas d’éléments prouvant au-delà de tout doute raisonnable que des agents de l’État sont impliqués dans les enlèvements allégués.
Invoquant en particulier les articles 2 (droit à la vie) et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), les requérants alléguaient que leurs proches avaient disparu et pouvaient être présumés morts après avoir été illégalement détenus par des agents de l’État, et que les autorités n’avaient pas enquêté de manière effective au sujet de ces plaintes. Ils estimaient en outre qu’il y avait eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison de la souffrance morale que leur avait causé la disparition de leurs proches. Invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec les articles 2 et 3, ils se plaignaient également de ne pas avoir disposé au niveau interne de recours qui leur auraient permis de présenter leurs griefs.
Violation de l’article 2 (droit à la vie) – dans le chef des proches des requérants
Violation de l’article 2 (procédure) – en raison du manquement des autorités à mener une enquête effective sur la disparition des proches des requérants
Violation de l’article 3 (traitement inhumain) – dans le chef des requérants, en raison de la disparition de leurs proches et de la réponse des autorités à leurs souffrances
Violation de l’article 5 – dans le chef des proches des requérants, en raison de leur détention illégale
Violation de l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3
Satisfaction équitable : Dans les requêtes nos 42575/07, 53679/07, 3375/08, 35569/08, 62220/10, 3222/11, 22257/11 et 36897/11, la Cour a alloué par requête une somme comprise entre 5 000 et 69 000 EUR pour préjudice matériel (en total: 192 000 EUR) ; dans l’ensemble des 12 requêtes, elle a alloué par requête une somme comprise entre 60 000 à 240 000 EUR pour préjudice moral (en total: 1 200 000 EUR); et, dans l’ensemble des requêtes, elle a alloué par requête une somme comprise entre 1 000 et 3 000 EUR pour frais et dépens (en total: 32 900 EUR).
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