Akhmadov et autres c. Russie
Le cas de la CEDH du Akhmadov et autres c. Russie (requête no. 21586/02).
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
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17.11.2008
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
AKHMADOV ET AUTRES c. RUSSIE
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Akhmadov et autres c. Russie (requête no 21586/02).
La Cour conclut, à l’unanimité :
· à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme quant aux décès d’Amkhad Guekhaïev et de Zalina Mejidova ;
· à la violation de l’article 2 de la Convention quant au défaut d’enquête adéquate et effective par les autorités sur le décès d’Amkhad Guekhaïev et de Zalina Mejidova ;
· à la non-violation de l’article 3 quant aux souffrances morales alléguées des requérants ;
· à la non-violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) ;
· à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) combiné avec l’article 2 ;
· à la non-violation de l’article 13 combiné avec les articles 3 et 5 ;
· à la non-violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) ; et,
· au non-respect de l’article 38 § 1 (a) (obligation de fournir toutes facilités nécessaires aux fins de l’examen de l’affaire) du fait que le Gouvernement a refusé de communiquer les documents demandés par la Cour.
En vertu de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue 9 500 euros (EUR) aux enfants de Zalina Mejidova pour dommage matériel. Pour dommage moral, elle accorde 5 000 EUR au grand-père d’Amkhad Guekhaïev, 40 000 EUR aux parents de celui-ci, conjointement, 20 000 EUR aux parents de Zalina Mejidova, conjointement, et 45 000 EUR au mari et aux enfants de celle-ci, conjointement. 7 150 EUR sont attribués pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
Les requérants sont huit ressortissants russes : Abzat Abzotovitch Akhmadov, Marjane Abdoulaïevna Mejidova, Amkhad Akhmédovitch Mejidov, Vakha-Khadja Aboubakarovitch Guekhaïev, Aïna Abzotovna Guekhaïeva, Makhmoud Abzotovitch Akhmadov, Magamed-Ali Makhmoudovitch Akhmadov et Imane Magomedovna Akhmadova, nés respectivement en 1943, 1947, 1949, 1963, 1968, 1978, 1999 et 2001, et résidant dans le district de Goudermès, en République tchétchène (Fédération de Russie).
En l’espèce, les requérants alléguaient que leurs proches parents, Amkhad Vakha-Khadjiévitch Guekhaïev, 15 ans, et Zalina Amadovna Mejidova, 23 ans, mère de deux enfants en bas âge, avaient été attaqués et tués par des militaires russes.
Selon les requérants, le 27 octobre 2001, Amkhad Guekhaïev et Zalina Mejidova furent attaqués par un hélicoptère militaire russe alors qu’ils rentraient chez eux en voiture après avoir travaillé dans les champs des environs. Ils auraient arrêté leur voiture. Après avoir atterri, des militaires russes auraient mitraillé le véhicule puis seraient repartis en emmenant dans l’hélicoptère les proches des requérants, apparemment blessés ou morts. Quelques jours plus tard, les corps d’Amkhad Guekhaïev et de Zalina Mejidova, gravement mutilés, furent remis à un poste de commandement militaire. Le premier n’avait plus de membres inférieurs, tandis que la moitié supérieure du corps de la seconde était manquante.
Selon le Gouvernement, le recours à la force meurtrière par ces militaires russes le 27 octobre 2001 n’était rien de moins qu’absolument nécessaire. Le Gouvernement affirme que l’incident était une mission spéciale et que les militaires ont agi en respectant pleinement la loi et les règlements nationaux visant à assurer la sécurité de la population civile. En particulier, les proches des requérants n’auraient pas arrêté leur voiture après les coups de semonce tirés depuis l’hélicoptère, les militaires les ayant alors pris par erreur pour des membres d’un groupe armé illégal. Le véhicule serait soudainement parti lorsque les militaires se sont approchés de lui pour procéder à un contrôle d’identité. Ayant estimé qu’il y avait menace pour la vie (il était courant selon lui que les combattants illégaux arrêtent leur véhicule après des tirs de sommation avant de repartir puis d’ouvrir le feu), l’officier de commandement aurait ordonné à ses hommes de tirer. En outre, après avoir examiné la voiture immédiatement après l’incident, les militaires auraient trouvé dans son coffre une grenade et un lance-grenades.
Une enquête fut ouverte le jour même. En particulier, le lieu de l’incident et la voiture furent inspectés et des fragments de balles, des documents relatifs à la mission spéciale ainsi que les armes et munitions des militaires furent saisis. Depuis cette date, l’enquête a été suspendue et rouverte à maintes reprises. Elle est toujours en cours. Une autopsie, ordonnée le 30 octobre 2001 et achevée le 19 février 2002, a conclu qu’Amkhad Guekhaïev était décédé des suites d’une abondante hémorragie causée par une blessure par balle à la poitrine et que ses membres inférieurs avaient été sectionnés par des explosifs. Selon les conclusions de son autopsie, Zalina Mejidova avait quant à elle reçu trois balles : une à la fesse droite, une à la cuisse et une dans la région pubienne. La cause exacte de son décès n’a pas été confirmée.
Les requérants furent finalement informés que l’identité des personnes responsables du décès de leurs proches avait été établie, mais que l’action pénale dirigée contre elles avait été abandonnée, notamment au motif qu’aucun élément ne permettait de prouver l’existence d’une infraction et en raison d’une loi d’amnistie.
Il n’est pas indiqué clairement si l’un quelconque des requérants s’était vu accorder à un moment donné le statut de victime dans le cadre de la procédure pénale.
Malgré les demandes expresses formulées par la Cour, le Gouvernement n’a pas communiqué le dossier complet de l’affaire, au motif que la divulgation des pièces violerait l’article 161 du code de procédure pénale russe. Il a notamment refusé de répondre à la question posée par la Cour sur la préparation et l’exécution de la mission spéciale du 27 octobre 2001 et sur les instructions qui auraient été données afin d’éviter le décès de civils, invoquant le caractère confidentiel de ces informations.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 9 avril 2002 et déclarée en partie recevable le 3 mai 2007.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Christos Rozakis (Grec), président,
Nina Vajić (Croate),
Anatoly Kovler (Russe),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois),
Sverre Erik Jebens (Norvégien),
Giorgio Malinverni (Suisse), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
Griefs
Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 13 (droit à un recours effectif), 14 (interdiction de la discrimination) et l’article 38 a) (obligation de fournir les facilités nécessaires à l’examen de l’affaire), les requérants alléguaient notamment que leurs proches avaient été tués par des membres des forces russes et que les autorités n’avaient pas mené d’enquête adéquate sur l’incident.
Décision de la Cour
Article 2
Manquement allégué à l’obligation de protéger le droit à la vie
La Cour souligne tout d’abord qu’elle a tenu compte de la situation difficile en République tchétchène au moment des faits, à savoir l’existence d’un conflit armé, qui imposait à l’Etat de prendre des mesures exceptionnelles et de réagir à certains événements sans préparation.
La Cour constate toutefois avec une vive préoccupation que, alors même qu’il soutient que les militaires impliqués dans l’incident du 27 octobre 2001 avaient agi en respectant pleinement les lois et règlements relatifs à la sécurité de la population civile, le gouvernement russe n’a pas communiqué copie de ces textes. Elle n’est donc pas en mesure de déterminer s’il existait un cadre juridique approprié régissant le recours par le personnel militaire à la force et aux armes à feu et, dans l’affirmative, si cette réglementation prévoyait des garanties explicites permettant de prévenir les homicides arbitraires.
En outre, il est inacceptable que, invoquant le secret militaire, le Gouvernement se refuse catégoriquement à fournir la moindre information sur la préparation et l’exécution de la mission spéciale du 27 octobre 2001 et à répondre à la question de savoir si les militaires avaient reçu pour instruction d’éviter le décès de civils pendant cette mission.
Par ailleurs, certains éclaircissements importants n’ont pas été apportés sur les actions des militaires le jour de l’incident. En particulier, aucun ordre ni aucune sommation ne furent apparemment donnés aux occupants du véhicule une fois celui-ci arrêté et aucune indication n’a été fournie en ce qui concerne le côté par lequel les militaires s’étaient approchés du véhicule, ni sur le fait de savoir si ceux-ci avaient vu ou pouvaient voir au travers des vitres afin de déterminer si les proches des requérants représentaient un risque ou si, effectivement, ils auraient pu utiliser les armes qui se seraient trouvées dans le coffre.
En l’absence de ces informations cruciales, le Gouvernement ne peut, dans les circonstances de la présente affaire, être tenu pour avoir justifié le recours à la force meurtrière. La Cour n’est donc pas convaincue que le recours à la force s’étant soldé par le décès d’Amkhad Guekhaïev et de Zalina Mejidova ait été absolument nécessaire. Partant, il y a eu violation de l’article 2.
Insuffisances alléguées de l’enquête
La Cour constate que les autorités civiles ont équitablement cherché à enquêter dans les meilleurs délais sur les événements du 27 octobre 2001 et à recueillir des preuves concernant l’incident.
Toutefois, on ne peut pas dire du parquet militaire qu’il ait poursuivi l’instruction avec la même diligence. L’autopsie des corps a connu des retards inexplicables. Trois mois se sont notamment écoulés entre la décision ordonnant cet examen et la fin de celui-ci, puis deux ans encore pour que les autorités reçoivent les résultats. Le Gouvernement n’a même pas communiqué à la Cour copie du moindre document concernant le résultat des autopsies. Les éléments fragmentaires qui ont été fournis ne permettent pas d’indiquer clairement la cause du décès de Zalina Mejidova, ni si des conclusions ont été tirées quant aux mutilations qu’elle aurait subies, les requérants ayant allégué que la moitié supérieure de son corps était manquante.
En outre, les motifs de suspension de l’instruction ne sont pas clairs, notamment pour ce qui concerne l’application de la loi d’amnistie. Les circonstances du décès des parents des requérants n’ont pas non plus été correctement établies. Qui plus est, alors que les militaires avaient non seulement tué les deux proches parents des requérants, mais aussi emporté puis mutilé les corps de ceux-ci à l’aide d’explosifs, les activités de ces soldats le 27 octobre 2001 n’ont pas fait l’objet d’un examen adéquat.
Au vu du des éléments dont dispose la Cour, les requérants, qui ne se sont jamais vu accorder le statut de victime, n’ont été informés qu’occasionnellement des nouveaux éléments de l’enquête et n’ont eu aucune chance réaliste d’avoir accès au dossier de l’affaire. Ils ont donc été concrètement exclus de l’action pénale.
Tirant des conclusions du refus de communication du dossier par le Gouvernement, la Cour estime que les autorités n’ont pas mené d’enquête approfondie et effective sur les circonstances du décès d’Amkhad Guekhaïev et de Zalina Mejidova, ce qui est constitutif, sous ce chef aussi, d’une violation de l’article 2.
Article 3
Souffrances morales alléguées des requérants
La Cour ne doute pas que le décès de leurs proches a été source de profondes douleurs pour les requérants. Toutefois, compte tenu de sa jurisprudence sur le phénomène spécifique des disparitions, elle estime que rien ne permet de conclure à la violation de l’article 3. Partant, il n’y a pas eu violation de cette disposition.
Article 5
Il peut être déduit des observations des parties que le décès des parents des requérants est intervenu moins de deux jours après l’attaque. Pour la Cour, la voiture ayant été mitraillée et ses occupants ayant subi de multiples blessures par balles constatées ultérieurement par des médecins légistes, il y a tout lieu de penser que Amkhad Guekhaïev et Zalina Mejidova sont morts immédiatement ou au lendemain de l’incident. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants n’ont pas été détenus en violation des dispositions de l’article 5, lesquelles n’ont donc pas été méconnues.
Article 13
Au vu des constats ci-dessus, la Cour conclut à la non-violation de l’article 13 combiné avec les articles 5 et 3.
Elle estime toutefois que dans des cas où, comme en l’espèce, l’enquête pénale sur un décès est inefficace et que, de ce fait, les autres recours qui auraient pu être ouverts perdent tous de leur effectivité, l’Etat manque à ses obligations. Partant, il y a violation de l’article 13 combiné avec l’article 2.
Article 14
La Cour relève qu’il n’a été produit aucun élément établissant que les requérants aient été traités différemment des personnes se trouvant dans une situation analogue sans justification objective et raisonnable, ni qu’ils aient jamais soulevé ce grief devant les autorités nationales. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 14.
Article 38 § a)
La Cour rappelle que, à plusieurs reprises, elle a prié le Gouvernement de communiquer copie du dossier de l’instruction sur le décès des proches des requérants. Elle estimait que les pièces de ce dossier étaient cruciales aux fins de l’établissement des faits. Elle juge insuffisants les motifs avancés par le Gouvernement pour refuser de communiquer ces éléments.
Soulignant l’importance que revêt la coopération des Etats défendeurs dans le cadre des procédures relevant de la Convention et consciente des difficultés qu’implique l’établissement des faits dans les affaires de cette nature, la Cour conclut que, en s’abstenant de communiquer les documents demandés, le Gouvernement a manqué aux obligations auxquelles il était tenu en vertu de l’article 38 § 1.
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