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Yusupova et autres c. Russie

Ajouté par on Sunday, 6 September 2009.    438 views Aucun commentaire
Yusupova et autres c. Russie

Le cas de la CEDH du Yusupova et autres c. Russie (requête no.5428/05).

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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

559

09.07.2009

Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE CONCERNANT LES éVéNEMENTS
EN R
éPUBLIQUE TCHétCHèNE
YUSUPOVA ET AUTRES c. RUSSIE

La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Yusupova et autres c. Russie (requête no 5428/05).

La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme, les autorités n’ayant pas mené une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles le proche des requérantes a disparu.

En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérantes conjointement 8 000 euros (EUR) pour dommage moral et 3 500 EUR pour frais et dépens.

1.  Principaux faits

Les requérantes sont trois ressortissantes russes qui habitaient au moment des faits à Atchkoï-Martan (République de Tchétchénie). Ce sont la mère, l’épouse et la fille de Khasan Yusupov, né en 1979, soldat au commandement militaire d’Atchkoï-Martan.

Le 15 novembre 2002 au matin, M. Yusupov se rendit en voiture avec deux autres militaires à un rendez-vous au parquet militaire à propos d’une enquête pénale dont faisait l’objet l’un de ces militaires. Ils demeurèrent en communication radio avec le commandement militaire du district jusqu’à 14 h 30 ce jour-là, moment où la liaison fut coupée.

Selon les requérantes, six jours après la disparition, un enquêteur du parquet militaire de Khankala dit à la mère de Khasan, qui s’enquérait de l’endroit où se trouvait son fils, que celui-ci avait quitté son bureau le 15 novembre 2002 aux environs de 15 heures. Un chauffeur de taxi, garé près du parquet militaire au moment des événements, et un jeune homme – tous deux inconnus des requérantes et se refusant à témoigner officiellement – leur ont déclaré respectivement que Khasan Yusupov avait été emmené en voiture par les autorités le 15 novembre 2002 en fin d’après-midi vers une destination inconnue et qu’il avait été détenu à Khankala au moins trois jours durant la période où le jeune homme s’était trouvé à cet endroit.

Les requérantes sont sans nouvelles de Khasan Yusupov depuis le 15 novembre 2002.

Le Gouvernement dément que des représentants de l’Etat aient détenu le proche des requérantes et trois autres hommes. Il déclare que le 15 novembre 2002 Khasan Yusupov, deux autres militaires du commandement du district et un chauffeur ont disparu après s’être rendus à Kankala et qu’on ne les a pas retrouvés à ce jour.

Depuis le 15 novembre 2002, les requérantes se sont adressées à plusieurs reprises, en personne ou par écrit, à divers organismes publics. A un moment non précisé entre novembre et décembre 2002, une première procédure pénale fut engagée sur la disparition de Khasan Yusupov. Le dossier fut transféré d’un parquet à l’autre et l’instruction fut ajournée plusieurs fois au cours des années suivantes, les personnes à inculper n’ayant pas pu être identifiées. La mère de Khasan s’est vu reconnaître la qualité de victime début décembre 2003.

Le Gouvernement a produit quatre-vingt-douze pages de documents provenant du dossier d’instruction dans la présente affaire ; il s’agit entre autres de dépositions de témoins et de copies de décisions de suspendre et de reprendre l’instruction, ainsi que des notifications adressées aux proches les avisant de la suspension et de la réouverture de la procédure. Le Gouvernement soutient aussi que l’enquête pénale sur la disparition de Khasan Yusupov a été ouverte le 1er décembre 2003 mais n’a pas permis d’établir où cet homme se trouve. Les autorités de Tchétchénie ne l’auraient jamais arrêté ou détenu pour infractions pénales ou administratives présumées et n’auraient pas mené d’enquête pénale le concernant. Malgré des demandes spécifiques de la Cour, le Gouvernement ne lui a pas communiqué l’ensemble des documents versés au dossier de cette affaire pénale, invoquant l’incompatibilité de pareille divulgation avec la législation interne, l’enquête étant toujours en cours et le dossier renfermant des données à caractère personnel relatives à d’autres participants à la procédure pénale.

2.  Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3 février 2005. Il a été décidé que la recevabilité et le fond seraient examinés en même temps.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Christos Rozakis (Grèce), président,
Nina Vajić (Croatie),
Anatoly Kovler (Russie),
Elisabeth Steiner (Autriche),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan),
Dean Spielmann (Luxembourg),
George Nicolaou (Chypre), juges,

ainsi que de André Wampach, greffier adjoint de section.

3.  Résumé de l’arrêt

Griefs

Invoquant les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif), les requérants alléguaient que les autorités internes n’avaient pas mené d’enquête effective sur la disparition de leur proche.

Décision de la Cour

Article 2 (enquête)

La Cour relève d’abord qu’une enquête a été menée sur l’enlèvement de Khasan Yusupov. Il n’en demeure pas moins qu’aucune véritable mesure n’a été prise après que la procédure pénale sur la disparition de Khasan a été ouverte pour la première fois, en décembre 2002. Le parquet de district a attendu un an après la disparition de l’intéressé pour ouvrir une enquête, le 3 décembre 2003, sur le meurtre présumé de l’intéressé, alors qu’il était crucial de prendre des mesures dès les premiers jours qui ont suivi l’événement. De manière inexplicable, l’enquête ouverte en décembre 2003 n’a jamais été jointe à celle portant sur le même événement qui était en cours depuis décembre 2002, et les données rassemblées ainsi que les conclusions arrêtées au cours de la première procédure n’ont pas été utilisées dans la seconde. En outre, plusieurs mesures essentielles n’ont jamais été prises. La Cour note enfin que, même si la mère de Khasan s’est vu reconnaître la qualité de victime dans le cadre de l’enquête, elle a été simplement informée de la suspension et de la reprise de la procédure mais non des autres éléments nouveaux importants qui auraient pu intervenir. Les autorités n’ont donc pas fait en sorte d’assurer le droit de regard public de rigueur sur l’enquête ou de protéger les intérêts des proches dans la procédure. La Cour conclut que les autorités n’ont pas mené d’enquête pénale effective sur les circonstances ayant entouré la disparition de Khasan Yusupov et qu’il y a donc eu violation de l’article 2.

Autres griefs

La Cour rejette le grief que les requérantes formulent sur le terrain de l’article 3 à raison des souffrances morales que la disparition de leur proche leur aurait causées ; elle dit aussi que, eu égard à son constat de violation de l’article 2, il n’y a pas lieu d’examiner le grief séparément sous l’angle de l’article 13.

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