Malika Yusupova et autres c. Russie
Les cas de la CEDH dans les affaires “Malika Yusupova et autres c. Russie” (requête nos. 14705/09, 4386/10, 67305/10, 68860/10, et 70695/10).
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
CEDH 008 (2015)
15.01.2015
Communiqué de presse du Greffier de la Cour
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire “Malika Yusupova et autres c. Russie” (requête nos. 14705/09, 4386/10, 67305/10, 68860/10, et 70695/10).
Malika Yusupova et autres c. Russie (nos 14705/09, 4386/10, 67305/10, 68860/10, et 70695/10)
Les requérants sont 14 ressortissants russes issus de cinq familles, qui, à l’époque des événements, résidaient dans différents districts de la République de Tchétchénie (Russie). L’affaire concernait la disparition de six hommes – parents proches des requérants – qui étaient nés entre 1959 et 1977, prétendument après avoir été illégalement arrêtés par des militaires russes durant des opérations spéciales en Tchétchénie.
Dans chaque affaire, les proches des requérants furent enlevés par des groupes d’hommes armés, dont la plupart portaient des tenues de camouflage, dans des zones se trouvant sous le contrôle total des forces fédérales russes. Les requérants sont sans nouvelles de leurs proches disparus depuis les arrestations alléguées. Ils se plaignirent des enlèvements auprès des forces de l’ordre et des enquêtes officielles furent ouvertes. Par la suite, la procédure fut à plusieurs occasions suspendue et reprise, et elle resta pendante pendant plusieurs années sans que les responsabilités pour les enlèvements fussent établies. Dans ses observations à la Cour, le gouvernement russe ne conteste pas la version des éléments présentée par les requérants, mais il déclare que rien ne prouve que des agents de l’État russe aient été impliqués dans les incidents.
Invoquant l’article 2 (droit à la vie), les requérants alléguaient que leurs proches avaient disparu après avoir été arrêtés par des agents de l’État et que les autorités russes n’avaient pas mené d’enquête effective à cet égard. En outre, ils se plaignaient de violations de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) en raison des souffrances mentales que leur auraient causées la disparition de leurs proches et l’illégalité de la détention de ceux-ci. Ils soutenaient également n’avoir disposé d’aucun recours au niveau national pour se plaindre à cet égard, en violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).
Violation de l’article 2 (droit à la vie) – dans le chef des proches des requérants
Violation de l’article 2 (enquête)
Violation de l’article 3 – dans le chef des requérants
Violation de l’article 5 – dans le chef des proches des requérants
Violation de l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3
Satisfaction équitable :
– requête no 14705/09 : 10 000 EUR à Mme Malika Yusupova pour préjudice matériel, 60 000 EUR aux requérants conjointement pour préjudice moral, ainsi que 3 000 EUR conjointement pour frais et dépens ;
– requête no 4386/10 : 60 000 EUR aux requérants conjointement pour préjudice moral, ainsi que 3 000 EUR conjointement pour frais et dépens ;
– requête no 67305/10 : 120 000 EUR à la requérante pour préjudice moral ;
– requête no 68860/10 : 60 000 EUR aux requérants conjointement pour préjudice moral, ainsi que 1 000 EUR conjointement pour frais et dépens ;
– requête no 70695/10 : 60 000 EUR aux requérants conjointement pour préjudice moral, ainsi que 3 000 EUR conjointement pour frais et dépens.
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