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Magomed Moussaiev et autres c. Russie

Ajouté par on Wednesday, 2 September 2009.    763 views Aucun commentaire
Magomed Moussaiev et autres c. Russie

Le cas de la CEDH du Magomed Moussaiev et autres c. Russie (requête no. 8979/02).

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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

753

23.10.2008

Communiqué du Greffier

Arrêts de chambre concernant

Magomed Moussaïev et autres c. Russie (no 8979/02)

Les requérants sont quatre ressortissants russes résidant à Radoujnoïe (République tchétchène) : Magomed Moussaïev, le père de Saïd-Rakhman Moussaïev, né en 1984 ; Zargane Mitaïeva, la mère d’Odès Mitaïev, né en 1972; et Magomed Magomadov et Aïnap Magomadova, respectivement le frère et la mère de Magomed Magomadov, né en 1969.

Le 10 décembre 2000, une opération de nettoyage à grande échelle eut lieu à Radoujnoïe et dans le district voisin. Au cours de cette opération furent détenus 21 hommes, parmi lesquels se trouvaient les trois parents des requérants. Ces derniers découvrirent les dépouilles des trois hommes le 21 février 2001 dans un charnier à Zdorovïe, près de la base militaire de Khankala. 50 autres corps furent également trouvés dans ce charnier, qui n’était accessible qu’avec une escorte militaire. Des documents établis ultérieurement par une clinique et par le service d’état civil de Grozny certifièrent que les causes de décès de Saïd-Rakhman Moussaïev et d’Odès Mitaïev étaient « de nombreuses blessures par balle et à l’arme blanche au corps et à la tête ».

Les requérants alléguaient que leurs trois proches avaient été tués après avoir été enlevés par des membres des services russes le 10 décembre 2000 et que les autorités internes n’avaient pas mené d’enquête effective sur leurs allégations à ce sujet. Ils invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).

La Cour conclut à l’unanimité que l’Etat a failli aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 38 § 1 a) (obligation de fournir les facilités nécessaires à l’examen de l’affaire) dans la mesure où il a refusé de communiquer à la Cour les documents qu’elle lui demandait.

La Cour note que la version des faits avancée par les requérants est étayée par des témoignages, apportés notamment par des hommes détenus le même jour que leurs proches mais libérés par la suite. Les auteurs des enlèvements auraient agi de la même manière que pour une opération de sécurité : ils seraient arrivés en nombre, vêtus de treillis camouflage, auraient parlé russe entre eux et aux villageois, auraient rassemblé un grand nombre d’hommes qu’ils auraient emmenés dans un lieu prévu à cet effet et interrogés un par un sur leurs liens supposés avec des combattants illégaux. Selon les différents témoignages, ces mêmes auteurs utilisaient des véhicules militaires blindés et des camions Oural, dont n’auraient pas pu disposer des groupes paramilitaires. La Cour conclut que le fait qu’un groupe important d’hommes armés en uniforme, équipés de véhicules militaires, ait procédé en plein jour à des contrôles d’identité et arrêté plus de 20 personnes en zone urbaine corrobore fortement les allégations des requérants selon lesquelles ces hommes faisaient partie des services russes.

La Cour déduit du fait que le Gouvernement ne lui a pas communiqué les pièces du dossier de l’enquête pénale qu’il était seul à détenir et ne lui a pas fourni d’autre explication plausible des événements en question, malgré les demandes qu’elle lui a adressées à cet effet, que Saïd-Rakhman Moussaïev, Odès Mitaïev et Magomed Magomadov ont été arrêtés le 10 décembre 2000 par des membres des services russes au cours d’une opération de sécurité non reconnue.

Personne n’a eu de nouvelles des parents des requérants entre leur arrestation et la découverte de leurs corps. Le Gouvernement n’a pas contesté le fait que les victimes ont été trouvées dans une zone de sécurité de la base militaire de Khankala, ni que ce site n’était accessible qu’avec une escorte militaire. Il n’a pas contesté non plus, et c’est plus troublant encore, le fait que les trois dépouilles ont été découvertes dans un charnier contenant plus de 50 corps, dont certains portaient les traces d’exécutions sommaires ou ont été identifiés comme ceux de personnes détenues par les services russes. La Cour considère donc que, comme c’était le cas pour plusieurs autres « disparitions » antérieures, les faits accréditent la thèse que ces détenus ont été exécutés de manière extrajudiciaire par des agents de l’Etat. Dans ces conditions, elle conclut que la Russie est responsable de la mort des trois parents des requérants et, notant que les autorités n’ont pas justifié l’usage de la force militaire par leurs agents, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 relativement à Saïd-Rakhman Moussaïev, Odès Mitaïev et Magomad Magomadov.

La Cour observe également que l’enquête n’a été ouverte que près de deux mois et demi après les faits et qu’au bout de près de sept ans, elle n’a, d’après le peu d’informations disponibles, absolument pas avancé. La Cour conclut donc à l’unanimité que le fait que les autorités russes n’aient pas mené une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles les parents des requérants avaient été tués a constitué une autre violation de l’article 2.

La Cour considère en outre que les requérants ont subi une situation de détresse et d’angoisse du fait de la disparition de leurs parents et de leur incapacité à découvrir ce qu’il était advenu d’eux pendant la période où ils avaient disparu. L’accueil réservé à leurs griefs par les autorités doit donc être considéré comme un traitement inhumain contraire à l’article 3. Cependant, la Cour ne considère pas qu’aient été établis la manière exacte dont les parents des requérants sont décédés ou le fait qu’ils aient été soumis à des mauvais traitements. Elle conclut donc à l’absence de violation de l’article 3 à cet égard.

La Cour conclut encore que le fait que Saïd-Rakhman Moussaïev, Odès Mitaïev et Magomad Magomadov aient été détenus sans que les autorités ne le reconnaissent et sans bénéficier d’aucune des garanties prévues par l’article 5 a constitué une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par cet article.

Enfin, la Cour conclut à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2.

La Cour octroie 10 000 EUR à Zargane Mitaïeva pour préjudice matériel. En ce qui concerne le préjudice moral, elle octroie 35 000 EUR chacun à Magomed Moussaïev et Zargane Mitaïeva. Magomed Magomadov et Aïnap Magomadova n’ont demandé aucune indemnisation pour la mort de leur parent. Les requérants se voient octroyer une somme de 9 519 EUR pour frais et dépens (moins 850 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

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