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Abdoulkadirova et autres – Arzou Akhmadova et autres – Dangaïeva et Taramova – Djamaïeva et autres – Chakhguiriyeva et autres – Zakriyeva et autres c. Russie

Ajouté par on Sunday, 6 September 2009.    460 views Aucun commentaire
Abdoulkadirova et autres – Arzou Akhmadova et autres – Dangaïeva et Taramova – Djamaïeva et autres – Chakhguiriyeva et autres – Zakriyeva et autres c. Russie

Le cas de la CEDH du Abdoulkadirova et autres – Arzou Akhmadova et autres – Dangaïeva et Taramova – Djamaïeva et autres – Chakhguiriyeva et autres – Zakriyeva et autres c. Russie (requête no. 27180/03, 13670/03, 1896/04, 43170/04, 27251/03, 20583/04).

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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

009

12.1.2009

Communiqué du Greffier

Six arrêts de chambre contre la Russie concernant la Tchétchénie

La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué le 8 janvier 2009 par écrit six arrêts de chambre concernant la Russie, dont aucun n’est définitif1. Dans toutes ces affaires, les requérants alléguaient que, au cours d’opérations de sécurité conduites en Tchétchénie en 2002, certains de leurs proches avaient disparu ou s’étaient fait tuer après s’être trouvés entre les mains de militaires russes. Ils soutenaient en outre que les autorités nationales n’avaient pas mené d’enquête effective sur leurs allégations. Ils invoquaient tous notamment les articles 2 (droit à la vie) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l’homme. Les arrêts de la Cour, qui peuvent être consultés sur son site Internet (http://www.echr.coe.int), n’existent qu’en anglais.

1. Abdoulkadirova et autres c. Russie (no. 27180/03)

Les requérants sont quatre ressortissants russes habitant à Ourous-Martan (République tchétchène). Il s’agit de la femme et des enfants d’Ayndi Aliyevitch Djabaïev, né en 1967, qui n’a plus été revu depuis septembre 2002 et dont le décès a été déclaré par les tribunaux nationaux en mai 2006. Voici ce qu’a constaté la Cour :

Violations de l’article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit à la vie et défaut d’enquête effective)

Violation de l’article 3 (traitement inhumain à l’égard des requérants)

Violation de l’article 5 (détention non reconnue)

Violation de l’article 8 (respect du domicile)

Violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (violation du droit de propriété)

Violation de l’article 13 (absence de recours effectif)

Violation de l’article 38 § 1 (a) (refus de produire des documents demandés par la Cour)

La Cour accorde aux requérants, conjointement, 1 509 euros (EUR) pour le dommage matériel causé par la perte de leurs biens et 10 000 EUR pour le dommage subi en raison du manque à gagner. Les requérants se voient également attribuer, conjointement, 35 000 EUR pour dommage moral et 1 837 livres sterling, soit environ 1 921 EUR, pour frais et dépens.

2. Arzou Akhmadova et autres c. Russie (no. 13670/03)

Les requérants sont 11 ressortissants russes habitant à Starié Atagui (République tchétchène). Il s’agit de proches parents de neuf hommes qui n’ont plus été revus depuis mars 2002. Les corps brûlés de cinq de ces hommes furent retrouvés et identifiés deux années plus tard. Voici ce qu’a constaté la Cour :

Violations de l’article 2 (droit à la vie et défaut d’enquête effective)

Violation de l’article 3 (traitement inhumain à l’égard des requérants)

Violation de l’article 5 (détention non reconnue)

Violation de l’article 13 (absence de recours effectif)

Violation de l’article 38 § 1 (a) (refus de produire des documents demandés par la Cour)

Pour dommage matériel, la Cour accorde 5 000 EUR, chacune, à la femme d’Adlan Baïsarov et aux mères de Timour Khadjaïer et d’Abdoul-Nasser Zakaïev. Pour dommage moral, elle alloue 35 000 EUR, chacun, aux mères d’Aslan Akhmadov, d’Islam Chagaïev, de Timour Khadjaïev et d’Abdoul-Nasser Zakaïev, à la tante de Saïd-Selim Kanaïev, aux pères d’Amir Polaïev, d’Ibrahim Magomadov et de Magomad Isambaïev et à la femme d’Adlan Baïsarov. Pour frais et dépens, les requérants se voient attribuer 16 993,16 EUR.

3. Dangaïeva et Taramova c. Russie (no. 1896/04)

Les requérantes sont deux ressortissantes russes habitant à Grozny (République tchétchène). Il s’agit de la femme et de la sœur de Saïdkhasan Khasmagamedovitch Dangaïev, né en 1948 et tué par balles dans la cour de son domicile en octobre 2002. Voici ce qu’a constaté la Cour :

Violations de l’article 2 (droit à la vie et défaut d’enquête effective)

Violation de l’article 13 (absence de recours effectif)

Pour dommage matériel, la Cour accorde 7 491 EUR à la veuve de Saïdkhasan Dangaïev. Pour dommage moral, elle alloue 30 000 EUR, chacune, à la veuve et à la sœur du défunt. Pour frais et dépens, les requérantes se voient attribuer 4 150 EUR.

4. Djamaïeva et autres c. Russie (no. 43170/04)

Les requérants sont quatre ressortissants russes habitant à Starié Atagui (République tchétchène). Il s’agit de la mère, des sœurs et du fils d’Ismaïl Issaïevitch Djamaïev, né en 1981, qui n’a plus été revu depuis mars 2002. Voici ce qu’a constaté la Cour :

Violations de l’article 2 (droit à la vie et défaut d’enquête)

Violation de l’article 3 (traitement inhumain à l’égard des requérants)

Violation de l’article 5 (détention non reconnue)

Violation de l’article 13 (absence de recours effectif)

La Cour accorde 5 000 EUR au fils d’Ismaïl Djamaïev pour dommage matériel. Elle alloue aux requérants, conjointement, 35 000 EUR pour dommage moral ainsi que 6 335,92 EUR pour frais et dépens.

5. Chakhguiriyeva et autres c. Russie (no. 27251/03)

Les requérantes sont sept ressortissantes russes. Toutes sauf une habitent à Tchetchen-Aoul (République tchétchène). Il s’agit de proches parentes de six hommes qui ont disparu de leur village en octobre et novembre 2002. Les corps de ces six hommes, portant des signes de mort violente, furent ultérieurement retrouvés. Voici ce qu’a constaté la Cour :

Violations de l’article 2 (droit à la vie et défaut d’enquête)

Violation de l’article 5 (détention non reconnue)

Violation de l’article 13 (absence de recours effectif)

Violation de l’article 38 § 1 (a) (refus de produire des documents demandés par la Cour)

Pour dommage matériel, la Cour accorde 12 000 EUR à la mère de Magomed Chakhguiriyev, 1 400 EUR à la mère d’Ali Magomadov et 10 000 EUR à la veuve d’Oumalat Abaïev. Pour dommage moral, elle alloue 35 000 EUR, chacune, à la mère de Magomed Chakhguiriyev, à la sœur d’Ismaïl Oumarov et à la veuve d’Oumalat Abaïev ; 35,000 EUR, conjointement, à la veuve et à la mère d’Ali Magomadov ; et 10 000 EUR, chacune, aux sœurs d’Oumalat Abaïev et de Khasin Younousov. Les requérantes se voient attribuer 8 107 EUR pour frais et dépens.

6. Zakriyeva et autres c. Russie (no. 20583/04)

Les requérants sont huit ressortissants russes habitant à Achkhoï-Martan et Ourous-Martan (République tchétchène). Il s’agit de la mère, de la femme, des enfants et des frères d’Aslanbek Esikovitch Khamzaïev, né en 1974, qui n’aurait plus été revu depuis juin 2002, lorsqu’il aurait été arrêté à un barrage militaire russe. Voici ce qu’a constaté la Cour :

Absence de violation de l’article 2 (droit à la vie)

Violation de l’article 2 (défaut d’enquête)

Pour dommage moral, la Cour accorde 2 000 EUR, chacun, à la mère et aux deux plus jeunes enfants d’Aslanbek Khamzaïev, ainsi que 850 EUR, chacun, à ses trois frères. Pour frais et dépens, les requérants se voient attribuer 3 650 EUR.

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Informations complémentaires sur les conclusions de la Cour dans ces affaires

La Cour estime notamment que dans les cinq premières affaires la version des faits donnée par les requérants de l’enlèvement de leurs proches par des militaires russes est cohérente et convaincante, corroborée par des dépositions de témoins, et que les éléments du dossier ont établi au-delà de tout doute raisonnable que leurs proches étaient décédés, ont été tués ou pouvaient être présumés morts après s’être trouvés entre les mains de militaires russes au cours d’opérations de sécurité. Dans toutes ces affaires, constatant que le Gouvernement n’a apporté aucune explication plausible ou que les autorités n’ont pas justifié le recours par leurs agents à la force meurtrière, la Cour conclut à la violation de l’article 2 à l’égard des proches de l’ensemble des requérants.

Toutefois, en ce qui concerne deux des proches des requérants dans l’affaire Chakhguiriyeva et le membre de la famille des requérants dans l’affaire Zakriyeva et autres, la Cour constate que les éléments du dossier, qui sont soit incohérents soit fondés sur des rumeurs, n’ont pas établi au-delà de tout doute raisonnable que des militaires russes fussent impliqués dans la disparition ou le décès des proches des requérants. Dans ces conditions, elle estime que la responsabilité de l’État n’est pas engagée et qu’il n’y a pas eu d’atteinte au droit à la vie des proches des requérants sur le terrain de l’article 2.

Dans les six affaires, la Cour conclut à des violations de l’article 2 du fait que les autorités n’ont pas conduit d’enquête pénale effective sur les circonstances de la disparition des proches des requérants.

Par ailleurs, dans les affaires Abdoulkadirova et autres et Arzou Akhmadova et autres, la Cour juge que les requérants ont éprouvé et continuent d’éprouver un sentiment de détresse et d’angoisse du fait de la disparition des membres de leurs familles et de l’impossibilité pour les intéressés de savoir ce qu’il est advenu de ces personnes disparues. La manière dont les autorités ont traité leur plainte doit être regardée comme un traitement inhumain méconnaissant l’article 3. En avril 2002, dans l’affaire Djamaïeva et autres, les autorités, qui avaient refusé de procéder à une autopsie, remirent aux requérants des corps en état de décomposition avancée, enveloppés dans des sacs. Les requérants n’apprirent que deux ans plus tard, à l’issue d’une autopsie, que ces dépouilles défigurées étaient celles de leurs proches. La Cour estime que pareil comportement témoigne d’un manque effarant d’attention et de respect à l’égard des personnes tuées et des membres de leurs familles et doit être qualifié de traitement inhumain et dégradant, contraire à l’article 3.

Dans quatre de ces affaires, la Cour conclut que les proches des requérants ont fait l’objet d’une détention non reconnue en l’absence de toutes les garanties énoncées à l’article 5, un fait constitutif d’une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré dans cette disposition.

Dans les cinq premières affaires, la Cour conclut par ailleurs à la violation de l’article 13 eu égard à la violation alléguée de l’article 2. En l’affaire Abdoulkadirova et autres, elle constate également une violation de l’article 13 eu égard à la violation alléguée de l’article 8 et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.

Dans les affaires Abdoulkadirova et autres, Arzou Akhmadova et autres et Chakhguiriyeva et autres, elle juge que les dispositions de l’article 38 § 1 a) ont été méconnues du fait que le Gouvernement a refusé de communiquer les documents demandés par la Cour.

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