Bibliothèque

Des informations sur les livres qui sont liés à la Tchétchénie et les Tchétchènes

Culture Tchétchène

Des articles, des matériaux et plus sur la culture tchétchène

Documentation

Vous pouvez trouver ici des anciens articles, des présentations, des conférences et des discours relatifs à la Tchétchénie

Paroles de chansons

Vous pouvez lire les paroles des chansons les plus célèbres, écouter et les télécharger

Poèmes

Vous pouvez trouver ici des poèmes qui sont écrites sur les Tchétchènes et aussi les poèmes par les poètes tchétchènes très bien connus

Home » Affaires à la CEDH

Bitieva et X c. Russie

Ajouté par on Tuesday, 1 September 2009.    360 views Aucun commentaire
Bitieva et X c. Russie

Le cas de la CEDH du Bitieva et X c. Russie (requête no. 57953/00 et 37392/03).

..


.

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

434

21.06.2007

Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE
BITIEVA ET X c. RUSSIE

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre dans l’affaire Bitieva et X c. Russie (requêtes nos 57953/00 et 37392/03).

La Cour conclut, à l’unanimité

· à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison des homicides perpétrés contre Zoura Bitieva, Ramzan Idouïev, Idris Idouïev et Abibakar Bitiev ;

· à la violation de l’article 2 à raison de l’absence d’enquête effective sur les circonstances de ces décès ;

· à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) pour ce qui est des violations alléguées de l’article 2 ;

· à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) à l’égard de Mme Bitieva en 2000 ;

· à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) à l’égard de Mme Bitieva en 2000 ;

· à la violation de l’article 38 (examen contradictoire de l’affaire), la Russie n’ayant pas fourni toutes les facilités nécessaires en vue de l’établissement des faits ;

· à la non-violation de l’article 34 (requêtes individuelles) ; et

par cinq voix contre deux

· à la non-violation de l’article 3 en ce qui concerne X.

En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à X la somme totale de 85 000 euros (EUR) pour dommage moral, dont 10 000 EUR au titre du dommage subi par Mme Bitieva. La Cour lui octroie également 7 876 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)

1.  Principaux faits

La première requérante, Zoura Charanievna Bitieva, née en 1948, résidait à Kalinovskaïa (Tchétchénie). Personnalité politique ayant milité activement contre la guerre, elle fut tuée le 21 mai 2003.

La seconde requérante, sa fille, X, est née en 1976. Elle réside actuellement en Allemagne, où elle a obtenu l’asile.

Le 25 janvier 2000, Mme Bitieva et son fils, Idris Idouïev, furent arrêtés à leur domicile puis conduits au centre de détention de Tchernokozovo qui, selon le Gouvernement, était utilisé pour l’accueil et l’identification des personnes sans papiers d’identité.

Mme Bitieva alléguait avoir été soumise à des mauvais traitements pendant sa détention, dus notamment à l’absence de chauffage, à la surpopulation, à la mauvaise qualité de la nourriture et au manque d’hygiène et au fait d’avoir assisté aux mauvais traitements infligés à d’autres détenus, dont son propre fils. Elle aurait aussi subi des humiliations du fait qu’elle était une femme, qui plus est d’origine tchétchène. Elle aurait souffert de graves troubles respiratoires, cardiaques et inflammatoires et se serait vu refuser toute assistance médicale. A l’appui de ses dires, elle a produit son propre exposé des faits ainsi que les témoignages d’un autre détenu et de sa fille. Elle a aussi invoqué des informations disponibles publiquement (notamment des rapports de presse, d’ONG et du Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe – « le CPT ») traitant des conditions intolérables de détention qui régnaient à Tchernokozovo à l’époque des faits.

Son état de santé se détériora rapidement et, le 17 février 2000, elle fut transférée à l’hôpital. On lui remit le 2 mars un certificat attestant que sa participation alléguée à des groupes armés illégaux avait fait l’objet d’une enquête mais qu’aucune preuve à charge n’avait été trouvée. Elle sortit de l’hôpital le 15 mars 2000.

Le Gouvernement soutient que Mme Bitieva fut arrêtée conformément à un décret présidentiel relatif à la prévention du vagabondage et qui autorisait la détention pendant une durée maximale de dix jours. Il a soumis un certain nombre de certificats médicaux établis après la libération de l’intéressée confirmant que, lorsque celle-ci était entrée à l’hôpital, elle se trouvait dans un état grave. Il a déclaré qu’il n’était pas possible de mener plus loin l’enquête en raison de l’absence d’archives et du changement de personnel au centre de détention. Aucune information officielle n’était disponible concernant le statut juridique du centre de détention avant le 8 février 2000.

Ni Mme Bitieva ni son fils Idris Idouïev ne furent jamais inculpés de quelque infraction que ce soit en rapport avec leur détention.

Mme Bitieva adressa une requête à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25 avril 2000.

Le 21 mai 2003, Mme Bitieva, son mari, Ramzan Idouïev, son fils, Idris Idouïev, et son frère, Aboubakar Bitiev (respectivement le père, le frère et l’oncle de X) furent tués au domicile de Mme Bitieva à Kalinovskaïa. X présenta les déclarations de trois témoins, à savoir deux voisins et son frère I. (l’autre fils de Mme Bitieva), qui avaient passé la nuit dans une autre maison donnant sur la même cour que celle de Mme Bitieva et qui avaient échappé aux assassins en se cachant derrière un fauteuil.

D’après ces déclarations, deux véhicules UAZ-45 étaient arrivés dans le voisinage vers 3 heures du matin. Ils n’avaient pas de plaque d’immatriculation et étaient équipés de grandes antennes. Plusieurs hommes avaient pénétré dans la maison d’une voisine, l’avaient réveillée, bâillonnée avec du ruban adhésif et lui avaient demandé son passeport. Puis ils étaient partis en emportant le passeport, qui avait ensuite été retrouvé dans la maison de Mme Bitieva. Vers 3 h 30 du matin, un groupe de 11 individus armés de pistolets AK-7.62 était entré dans la maison de Mme Bitieva, tandis que quelques autres individus, armés de lance-grenades et de mitrailleuses, s’étaient rassemblés dans la rue autour de la maison. Ils étaient tous vêtus de tenues de camouflage, l’uniforme habituel des forces spéciales. Quatre hommes étaient masqués, tandis que d’autres portaient des « casques des forces spéciales » de couleur noire. Ils parlaient russe. Au bout de quelques minutes, un des voisins et I. avaient entendu six ou sept coups de feu. Les voisins avaient alors vu les véhicules partir en direction de la route principale menant à Grozny. I. avait pénétré dans la maison de sa mère, où il avait découvert les corps de sa mère, de son oncle, de son père et de son frère, les mains et pieds attachés avec du ruban adhésif, tous avec des balles dans la tête. Un voisin ajouta que la tête de M. Bitiev était recouverte d’une capuche noire.

Les habitants du village apprirent plus tard dans la matinée que deux autres hommes avaient aussi été exécutés de la même manière, probablement par le même groupe, et que les soldats postés au barrage routier du village avaient vu un groupe militaire muni d’un permis pour effectuer une « mission spéciale ».

Le 26 mai 2003, l’ONG Memorial publia un rapport sur les meurtres donnant à entendre qu’il s’agissait de représailles au fait que Mme Bitieva avait activement participé à la révélation de crimes commis par les militaires et au dépôt de sa requête à la Cour.

Une enquête fut ouverte le jour même. Les lieux du crime furent examinés par des experts et les témoins furent interrogés. X soutient toutefois qu’aucune autopsie ne fut ordonnée et que ses proches parents furent enterrés le jour même. La fille de Mme Bitieva demanda le statut de victime en novembre 2003, alors que l’enquête était en cours. Ce statut lui fut accordé le 15 décembre 2005. Les auteurs des crimes n’ont jamais été identifiés.

X se plaignit de harcèlement après les meurtres. Elle allégua notamment que, en mai 2004, elle avait été arrêtée pour un contrôle de sécurité et interrogée au sujet de la possession illégale d’armes. A la suite de sa plainte pour intimidation, une enquête fut ouverte. En dépit d’assurances qu’elle serait protégée de nouvelles menaces par l’enquêteur, elle se sentit de nouveau intimidée en raison de la nature de ses questions, qui portaient aussi sur sa requête à la Cour. Elle déclara, faisant référence à la situation d’insécurité en général, que tout contact avec des représentants de la loi était perçu par elle comme une menace.

2.  Procédure et composition de la Cour

Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25 avril 2000 et le 21 novembre 2003 respectivement. La chambre a décidé de joindre les requêtes, qui ont été déclarées recevables le 20 octobre 2005.

L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

Christos Rozakis (Grec), président,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Nina Vajić (Croate),
Anatoli Kovler (Russe),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois),
Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges,

ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.

3.  Résumé de l’arrêt

Griefs

Invoquant l’article 3 et l’article 5, Mme Bitieva se plaignait d’avoir été illégalement détenue et d’avoir subi des mauvais traitements en 2000. Invoquant les articles 2, 3 et 13, la fille de Mme Bitieva alléguait que sa mère, son père, son frère et son oncle avaient été tués par des agents de l’Etat. Elle soutenait également que sa mère avait été tuée en représailles à sa requête à la Cour européenne des Droits de l’Homme et qu’elle-même avait été intimidée et interrogée au sujet de sa requête à la Cour, en violation de l’article 34 (droit de recours individuel).

Décision de la Cour

La Cour dit à l’unanimité que X, héritière de la première requérante, a qualité pour poursuivre la procédure.

Article 3 dans le chef de Mme Bitieva

La Cour relève que des éléments de preuve montrent que la santé de Mme Bitieva s’est gravement détériorée pendant sa détention, et ce à l’évidence en raison des mauvaises conditions de détention et de l’insuffisance de soins médicaux.

Les conclusions du CPT corroborent les allégations de Mme Bitieva au sujet des conditions de détention et n’ont pas été contestées par le Gouvernement. Celui-ci n’a pas été en mesure de fournir le moindre document relatif à la détention de Mme Bitieva ou au traitement médical qu’elle aurait reçu.

La Cour note aussi qu’à l’époque des faits, le statut juridique du centre de Tchernokozovo n’était pas clairement défini, ce qui empêchait de suivre comme il le fallait les griefs des détenus ou de leur fournir une assistance médicale appropriée.

La Cour conclut que la détérioration de la santé de Mme Bitieva, aggravée par la durée de sa détention et les mauvaises conditions de celle-ci ainsi que par l’absence de soins médicaux adéquats, a entraîné des souffrances s’analysant en un traitement inhumain et dégradant. Dès lors, elle dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 3 à raison de ces mauvais traitements. Elle conclut aussi, par six voix contre une, qu’il ne se pose aucune question distincte sous l’angle de l’article 3 quant à l’enquête sur les allégations de mauvais traitements formulées par l’intéressée.

Article 5

Les parties ne contestent pas que Mme Bitieva ait été arrêtée chez elle le 25 janvier 2000 et libérée le 17 février 2000. La détention a donc duré 24 jours.

La Cour note que le Gouvernement n’a pas transmis la décision du procureur renvoyant au décret présidentiel ni expliqué pourquoi Mme Bitieva avait été détenue pendant plus de dix jours. De fait, le certificat du 2 mars 2000 donne à penser qu’elle a en réalité été arrêtée en raison des soupçons qui pesaient sur elle d’avoir participé à des groupes armés illégaux. Toutefois, aucune décision de détention ou de libération n’ayant été prise par les autorités compétentes, la détention n’était officiellement liée à aucune enquête pénale et aucun acte d’inculpation n’a jamais été dressé. En l’absence de garanties procédurales, la Cour ne peut que conclure que pareille détention était arbitraire et totalement contraire aux exigences de la légalité.

En outre, il apparaît que le statut légal du centre de détention de Tchernokozovo n’a été éclairci, au mieux, qu’après le 8 février 2000. La Cour juge inconcevable que, dans un Etat de droit, il puisse exister un centre de détention dont aucune autorité ne soit responsable. La Cour est frappée par le fait que, en dépit des appels du CPT à une enquête indépendante, rien n’ait été fait pour mettre un terme à une telle situation d’impunité et pour identifier et traduire en justice les responsables, offrir un redressement aux victimes et veiller à ce que pareille situation ne se reproduise plus à l’avenir.

La Cour conclut donc que la détention de Mme Bitieva était incompatible avec les exigences fondamentales de l’état de droit, et dit qu’il y a eu violation de l’article 5.

Article 38 § 1 a)

La Cour note que, en dépit de sa demande, le Gouvernement ne lui a fourni qu’une petite partie du dossier d’enquête. Elle n’a notamment pas disposé des déclarations des témoins, des rapports médico-légal et balistique, du rapport sur l’examen des lieux ni des informations relatives à la participation alléguée des forces de sécurité ou militaires. Dès lors, la Cour a tiré des conclusions du comportement du Gouvernement et dit, à l’unanimité, que celui-ci a failli à l’obligation lui incombant en vertu de l’article 38 § 1 a) de fournir toutes facilités nécessaires en vue de l’établissement des faits.

Article 2

Le décès des proches parents de X

La Cour considère que le Gouvernement n’a pas produit les éléments clés de l’enquête qui auraient permis d’élucider les circonstances des décès, et qu’il ne suffit pas de dire que l’enquête n’a pas fourni d’éléments de preuve étayant la thèse d’une participation des forces spéciales aux meurtres. Pour la Cour, c’est au Gouvernement qu’il incombait de donner une explication convaincante des événements survenus le 21 mai 2003.

En revanche, les déclarations de témoins transmises par X confirment les allégations selon lesquelles les homicides ont été perpétrés par des militaires au service de l’Etat, et ce pour plusieurs raisons : la façon dont les assassins étaient habillés, les véhicules qu’ils ont utilisés, le fait qu’ils ont pu se déplacer sans difficulté durant le couvre-feu (au moyen d’un permis « spécial ») et leurs méthodes de travail, caractéristiques des opérations spéciales, comme le contrôle des passeports, le fait de couvrir la tête des victimes et le mode opératoire suivi pour les meurtres.

Jugeant qu’il lui est possible de tirer des conclusions du comportement du Gouvernement, la Cour dit que le décès des proches parents de X peut être attribué à l’Etat et, partant, qu’il y a eu violation de l’article 2.

L’enquête sur le décès des proches parents de X

La Cour note que des mesures importantes ont immédiatement été prises lors de l’enquête, comme l’examen des lieux du crime et l’interrogatoire des témoins. Il apparaît aussi que les informations concernant les opérations spéciales menées dans le district et la participation de militaires et véhicules de l’armée aient fait l’objet d’investigations.

Cependant, il n’apparaît pas que l’enquête ait permis d’établir des points aussi cruciaux que le nombre de personnes ayant participé à l’opération, le trajet emprunté par elles pour entrer dans le village et en sortir, le type d’armes utilisé, l’ordre de leurs actions et, surtout, le motif des meurtres. La Cour note avec surprise que l’enquête, qui a duré plus de deux ans et demi, n’a fait aucun progrès notable. De plus, X n’a bénéficié du statut de victime qu’à la fin de l’année 2005. Le seul renseignement communiqué aux victimes a porté sur les décisions de suspendre puis de rouvrir l’enquête.

Dès lors, la Cour considère que la Russie a failli à son obligation de procéder à une enquête effective, rapide et complète sur le meurtre de Mme Bitieva et de ses proches parents. Il y a donc eu violation de l’article 2 de ce chef.

Article 3 quant à X

La Cour ne doute pas que le décès des membres de sa famille ait causé à X une profonde souffrance ; cependant, elle ne discerne aucune base lui permettant de conclure à la violation de l’article 3 à son égard.

Article 13

Etant donné que l’enquête pénale sur les meurtres a été ineffective, ce qui a amoindri l’effectivité de tout autre recours qui aurait pu exister, y compris au civil, la Cour conclut à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 2 de la Convention.

Article 34

En dépit de l’effet dissuasif que peut avoir le meurtre brutal et non élucidé d’un requérant et de membres de sa famille, la Cour ne voit aucune preuve directe étayant l’allégation de X selon laquelle ces meurtres avaient un rapport avec le dépôt par Mme Bitieva d’une requête.

Quant aux allégations d’intimidation formulées par X, il apparaît que l’incident survenu en mai 2004 s’est produit dans le cadre d’un contrôle de sécurité et ne soulève aucune question distincte sous l’angle de l’article 34. Les autorités ont mené une enquête qui n’a pas montré que les questions posées au sujet de la Cour avaient un caractère central. Il ressort des déclarations de la requérante qu’elle percevait tout contact avec les services d’application des lois comme dangereux. Cela peut se comprendre mais a privé les autorités de toute latitude pour enquêter et assurer sa protection si elles souhaitaient le faire.

Dès lors, la Cour ne dispose pas de suffisamment d’éléments pour conclure que des pressions indues ont été exercées sur X pour la dissuader de maintenir sa requête, et conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 34.

Les juges Loucaides et Spielmann ont exprimé des opinions dissidentes, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

Views: 846

Laissez votre réponse!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Soyez gentil. Gardez-le propre. Restez sur le sujet. Pas de spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.