Alpatu Israilova c. Russie – Avkhadova et autres c. Russie
Les cas de la CEDH dans les affaires “Alpatu Israilova c. Russie” (requête no. 15438/05) et “Avkhadova et autres c. Russie” (no 47215/07).
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
CEDH 081 (2013)
14.03.2013
Ces deux affaires concernent des disparitions, l’une au Daguestan et l’autre en République de Tchétchénie.
La requérante dans la première affaire, Alpatu Israilova, est une ressortissante russe née en 1955 et résidant à Khasavyurt, Daguestan (Russie). Elle alléguait que des militaires russes étaient venus chercher son mari, Yeraly Israilov, né en 1953, et leurs deux fils, à leur domicile le 19 octobre 2004 et les avaient emmenés à la base militaire de Gudermes en Tchétchénie pour les interroger. Ses deux fils furent libérés quatre jours plus tard, mais son mari n’a pas été vu depuis lors.
Les requérantes dans la seconde affaire, Nurzhan, Limon, Luisa, Khava et Kheda Avkhadova, sont des ressortissantes russes résidant à Urus-Martan, République de Tchétchénie (Russie). Ce sont respectivement la mère et les soeurs de Vakhit Avkhadov, né en 1979, qu’elles n’ont pas vu depuis le 24 avril 2001, au petit matin, lorsqu’un groupe d’hommes armés en tenue de camouflage fit irruption au domicile de la famille à Urus-Martan et l’emmena. Les seules nouvelles qu’elles ont réussi à obtenir depuis lors leur auraient été données par un militaire russe stationné non loin d’Urus-Martan, qui aurait confirmé avoir vu Vakhit Avkhadov lorsqu’il avait été amené à la base et placé dans une fosse et ultérieurement emmené en hélicoptère.
Les requérantes alléguaient en particulier que leurs proches avaient été illégalement détenus et qu’ils avaient certainement été tués par des militaires russes par la suite. Elles se plaignaient également que l’enquête menée consécutivement sur leurs allégations avait été insuffisante. Elles invoquaient toutes les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif).
Mme Israilova se plaignait également sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) que les militaires qui avaient fouillé sa maison le 19 octobre 2004 ne lui avaient pas présenté de mandat de perquisition. Enfin, elle alléguait qu’elle-même et ses proches avaient été à maintes reprises convoquées à la base militaire de Gudermes en Tchétchénie, où on les avait interrogés en vue de les dissuader de poursuivre leur requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, en violation de l’article 34 (droit de recours individuel).
En ce qui concerne l’affaire Alpatu Israilova:
Deux violations de l’article 2 (droit à la vie + enquête)
Non-violation de l’article 3 (mauvais traitements + enquête – en ce qui concerne Yeraly Israilov)
Violation de l’article 3 (souffrances mentales endurées par la requérante)
Violation de l’article 5 (en ce qui concerne Yeraly Israilov)
Violation de l’article 8 (fouilles au domicile de la requérante)
Violation de l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3
Non-violation de l’article 34
Satisfaction équitable : 65 000 EUR pour préjudice moral, ainsi que 3 500 EUR pour frais et dépens.
En ce qui concerne l’affaire Avkhadova and Others:
Deux violations de l’article 2 (droit à la vie + enquête)
Violation de l’article 3 (souffrances mentales endurées par les requérantes)
Violation de l’article 5 (en ce qui concerne Vakhit Avkhadov)
Violation de l’article 13 combiné avec les articles 2 et 3
Satisfaction équitable : 45 000 EUR à Nurzhan Avkhadova et 15 000 conjointement aux quatre autres requérantes pour préjudice moral, ainsi que 1 911,05 GBP pour frais et dépens.
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