Loulouïev et autres c. Russie
Le cas de la CEDH du Loulouïev et autres c. Russie (requête no.69480/01).
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COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
675
9.11.2006
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE LOULOUÏEV ET AUTRES c. RUSSIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Loulouïev et autres c. Russie (requête no 69480/01).
La Cour conclut, à l’unanimité,
à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison de la disparition et du décès d’une proche des requérants, Noura Loulouïeva, dont le corps fut retrouvé dans un charnier en février 2001 ;
à la violation de l’article 2 à raison de la non-réalisation d’une enquête effective au sujet de la disparition de Noura Loulouïeva ;
à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) concernant Noura Loulouïeva ;
à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains) concernant les requérants ;
à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) ; et
à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).
Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue 4 850 euros (EUR) pour dommage matériel, la somme devant être versée à Tourko Saidalviyevich Loulouïev (le fils de Noura Loulouïeva) pour le compte de ses frères et sœur ; 12 000 EUR à chacun desdits frères et sœur pour dommage moral ; 10 000 EUR à la mère de Noura Loulouïeva pour dommage moral ; 2 000 EUR à chacun de ses frères pour dommage moral ; et 10 748 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
1. Principaux faits
Les dix requérants sont des membres de la famille de Noura Said-Alviyevna Loulouïeva. Il s’agit du mari de cette dernière, Saidalvi Saidsalimovitch Louliouïev (né en 1954), de ses trois fils – Tourko Saidalviyevitch Loulouïev (né en 1979), A.L. (né en 1983) et S.L. (né en 1995) –, de sa fille Z.L. (née en 1989), de ses parents et de ses trois frères. Les requérants habitent tous à Gudermes (Tchétchénie).
A l’époque des faits, Noura Loulouïeva vivait avec son mari et leurs enfants à Gudermes. Elle travaillait à la fois comme infirmière et comme institutrice de maternelle. A titre de complément, elle vendait également des fruits au marché de la localité. Après avoir d’abord travaillé dans diverses forces de l’ordre, son mari devint juge. En 2002, il fut nommé président d’un tribunal de district en Tchétchénie. Il a depuis lors quitté la magistrature.
Le 3 juin 2000, Noura Loulouïeva se rendit avec deux cousines au marché de la rue Mozdokskaya, dans la partie nord de Grozny.
Entre 7 heures et 9 heures du matin, un véhicule blindé de transport de troupes fit son apparition sur le marché, accompagné de deux autres véhicules, un camion Ural et un véhicule tout-terrain UAZ. Une série de militaires portant des tenues de camouflage, des masques et des mitraillettes descendirent des véhicules. Ils arrêtèrent plusieurs personnes, pour la plupart de sexe féminin, leur passèrent des sacs sur la tête et les firent monter à bord du véhicule de transport de troupes. Noura Loulouïeva et ses deux cousines figuraient au nombre des personnes appréhendées.
Il semble que quelqu’un appela la police à partir du bureau de district temporaire de Leninski du ministère de l’Intérieur (ci-après le bureau de Leninski), qui était situé non loin de là. Lorsque la police arriva sur les lieux et tenta de s’interposer, les militaires se mirent à tirer en l’air à la mitraillette, puis ils disparurent à bord de leurs véhicules. L’adjoint au chef de l’administration du district était également présent sur les lieux. Il tenta d’interroger les militaires au sujet de leur mission sur le marché, mais il s’entendit seulement répondre que les militaires « accomplissaient en toute légalité une opération spéciale ». Après avoir reçu cette explication, les responsables de l’administration locale quittèrent les lieux.
Les requérants, particulièrement le mari de Noura Loulouïeva, n’eurent de cesse de retrouver cette dernière et ses cousines, appelant fréquemment les autorités et les procureurs à divers niveaux. Ils se rendirent en outre personnellement dans des centres de détention et dans des prisons en Tchétchénie et dans le Caucase du Nord. En février 2001, ils finirent par retrouver les corps de leurs proches.
Le 20 juin 2000, le mari de Noura Loulouïeva fut convoqué au parquet de la République de Tchétchénie pour être entendu au sujet de la disparition de sa femme. Le 23 juin 2000, une procédure pénale fut entamée au sujet de l’enlèvement. Le 4 décembre 2000, le mari de Noura Loulouïeva se vit accorder la qualité de victime dans la procédure.
Le 5 février 2001, le parquet de la ville de Grozny informa l’intéressé que l’enquête au sujet de l’enlèvement de sa femme avait été ajournée. (Entre fin 2000 et le début de 2006, l’enquête fut ajournée et rouverte au moins à huit reprises).
Le 24 février 2001, la rumeur se répandit qu’un charnier avait été découvert à « Zdorovye » (village de vacances abandonné de la banlieue de Grozny), à moins d’un kilomètre de Khankala, où se trouvait installé le quartier général des forces militaires russes en Tchétchénie. 47 corps avaient été recueillis et provisoirement transférés vers un endroit de Grozny appartenant au ministère des Situations d’urgence.
Le 4 mars 2001, les proches de Noura Loulouïeva identifièrent trois des corps comme étant ceux de Noura Loulouïeva et de ses deux cousines. Comme les corps se trouvaient dans un état de décomposition avancée, ils ne purent être identifiés que grâce aux boucles d’oreilles et aux vêtements. Un proche qui avait vu les trois femmes le 3 juin 2000 confirma que les vêtements et les boucles d’oreilles étaient identiques à ceux que portaient les défuntes le jour en question. Les proches qui participèrent à l’identification des corps relevèrent également que les victimes avaient eu les yeux bandés.
La nouvelle de la découverte du charnier fut diffusée dans les médias et fit l’objet de rapports spéciaux de deux organisations non gouvernementales : Memorial (rapport publié en mars 2001) et Human Rights Watch (rapport publié en mai 2001). Les deux rapports indiquaient que 16 ou 17 des corps identifiés dans le charnier étaient ceux de personnes qui avaient précédemment été appréhendées par les forces russes ; ils mentionnaient nommément le cas de Noura Loulouïeva. Le second rapport indiquait également que les autres corps – plus d’une trentaine – avaient été enterrés le 10 mars 2001 sans publicité préalable, ce qui avait empêché leur identification et leur examen.
Le 12 avril 2001, un certificat médical de décès fut délivré qui indiquait que Noura Loulouïeva avait été tuée le 3 juin 2000 à Grozny. Le 28 avril 2001 un rapport d’autopsie fut remis qui établissait que le décès de Noura Loulouïeva avait été provoqué par une fracture multiple du crâne due à un coup puissant administré au moyen d’un objet contondant. Il précisait que le décès était survenu entre trois et dix mois avant la découverte du corps.
L’enquête est toujours en cours. Elle n’a toujours pas permis d’identifier les personnes ou le détachement militaire responsables de l’enlèvement et du meurtre de Noura Loulouïeva et des autres victimes, et nul n’a à ce jour été accusé des crimes en question.
2. Procédure et composition de la Cour
Déposée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 24 novembre 2000, la requête a été déclarée recevable le 30 juin 2005.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée :
Christos Rozakis (Grec), président,
Nina Vajić (Croate),
Anatoli Kovler (Russe),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois),
Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges,
et Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt
Griefs
Les requérants alléguaient que Noura Loulouïeva avait été illégalement arrêtée, torturée et tuée par les autorités internes et que celles-ci étaient restées en défaut de mener une enquête effective à cet égard. Ils invoquaient en particulier les articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention.
Décision de la Cour
Article 2
Non-protection du droit à la vie
La Cour relève que si le gouvernement russe dément que des militaires fédéraux aient été impliqués dans le meurtre de Noura Loulouïeva il ne conteste aucun des faits précis allégués par les requérants dans leur version de la disparition et du décès de leur proche. En particulier, il ne conteste pas que Noura Loulouïeva ait été enlevée sur le marché de la rue Mozdokskaya par des hommes armés portant des tenues de camouflage et des masques. Il admet par ailleurs qu’un véhicule militaire – un véhicule blindé de transport de troupes – était présent sur les lieux au moment de l’arrestation de l’intéressée et que celle-ci se trouvait à bord dudit véhicule la dernière fois qu’elle fut vue vivante. Le Gouvernement reconnaît également – et ce fait fut du reste établi de manière non équivoque dans le cadre de la procédure interne – que la mort de Noura Loulouïeva est le résultat d’un meurtre et que le corps de l’intéressée fut découvert au même endroit que les corps des autres personnes avec lesquelles elle avait été arrêtée.
Il semble que le Gouvernement ne conteste pas davantage que l’arrestation de Noura Loulouïeva ait eu lieu en même temps qu’une opération de sécurité était menée dans la même rue. La Cour juge donc établi que l’arrestation de Noura Loulouïeva a coïncidé avec une opération spéciale de sécurité menée par des militaires ou des troupes de sécurité dans le voisinage immédiat.
La Cour note par ailleurs que ni le Gouvernement ni les preuves soumises à la Cour ne donnent à penser que des individus armés autres que les agents fédéraux chargés de l’opération de sécurité mentionnée ci-dessus étaient présents sur les lieux de l’arrestation de Noura Loulouïeva. En particulier, rien dans les dépositions des témoins ne suggère que des troupes paramilitaires illégales aient joué un rôle dans les incidents litigieux. Dans ces conditions, la Cour ne peut que conclure que Noura Loulouïeva fut arrêtée et séquestrée par des agents fédéraux dans le cadre d’une opération spéciale de sécurité.
La Cour note qu’à tous les stades de la procédure interne les autorités sont parties du principe qu’il y avait un lien entre l’enlèvement de Noura Loulouïeva et le décès de l’intéressée. La découverte du corps de celle-ci au milieu des corps des autres personnes avec lesquelles elle avait été séquestrée constitue également une forte indication que son décès s’est inscrit dans la même séquence événementielle que son arrestation. Le fait que les corps portaient des vêtements identiques à ceux que portaient les personnes en question le jour de leur arrestation ne fait que corroborer cette conclusion.
Eu égard à ce qui précède, la Cour considère qu’il existe un faisceau d’indices qui atteint le niveau que requiert la preuve « au-delà de tout doute raisonnable » et qui justifie que les autorités russes soient jugées responsables du décès de Noura Loulouïeva. Il en résulte qu’il y a eu violation de l’article 2 de ce chef.
Inadéquation de l’enquête menée
La Cour relève tout d’abord que les autorités ont immédiatement eu connaissance de l’arrestation de Noura Loulouïeva, puisque des policiers et un représentant de l’administration locale étaient présents sur les lieux. D’après les déclarations faites par eux en qualité de témoins, ces derniers n’étaient pas intervenus car ils croyaient à l’époque assister à une arrestation légale opérée par un organe de maintien de l’ordre compétent. La Cour observe toutefois qu’ils ne peuvent pas avoir été complètement convaincus de la chose puisque les agents responsables de l’opération de sécurité litigieuse refusèrent de décliner leur identité ou de dire pour le compte de quel organe ils opéraient.
Dans ces conditions, lorsque l’après-midi même le mari de Noura Loulouïeva se rendit au bureau de Leninski pour dénoncer l’incident, la police aurait a tout le moins dû vérifier aussi rapidement que possible quelle autorité avait, le cas échéant, appréhendé les femmes disparues. Si, dans un délai de quelques heures ou, au maximum, de quelques jours, l’action n’avait pu être attribuée à aucune autorité officielle, cela aurait donné des raisons de soupçonner un kidnapping et d’ouvrir une enquête sans plus tarder.
Or il ressort des documents soumis à la Cour que, nonobstant les fréquentes et pressantes demandes des requérants, les premières investigations officielles menées au sujet de l’arrestation supposée de Noura Loulouïeva n’eurent lieu que le 20 juin 2000, soit deux semaines après l’arrestation de l’intéressée. Une procédure pénale ne fut ouverte que le 23 juin 2000, soit 20 jours après la disparition litigieuse. La Cour n’aperçoit aucune explication plausible susceptible de justifier des délais aussi longs dans une situation où il était vital d’agir avec promptitude.
La Cour note de surcroît que la manière dont l’enquête pénale fut menée ne peut être qualifiée de minutieuse et d’effective, car même les démarches les plus élémentaires ne furent accomplies qu’avec retard.
La Cour note également que la découverte du corps de Noura Loulouïeva en 2001 a fourni aux autorités des éléments nouveaux importants. En particulier, il fut alors établi que le décès de l’intéressée était le résultat d’une série de meurtres. Un événement aussi important aurait dû amener les autorités d’enquête à intensifier leurs efforts. Or le Gouvernement n’a soumis à la Cour aucune information laissant apparaître que la découverte du charnier en question ait débouché sur des investigations supplémentaires autres que l’identification et l’examen médico-pathologique des corps.
La Cour relève également qu’entre juillet 2000 et le début de 2006, l’enquête fut ajournée et rouverte au moins à huit reprises. Les procureurs ordonnèrent plusieurs fois des mesures qui soit ne furent pas exécutées, soit ne le furent qu’après des délais inacceptables. Certaines attendent d’ailleurs toujours de l’être, alors même qu’elles ont été ordonnées à plusieurs reprises. La Cour estime particulièrement inexplicable et frustrant qu’une instruction plusieurs fois réitérée du procureur en chef soit demeurée sans effet alors qu’elle visait simplement à l’obtention d’informations officielles de la part d’une administration d’Etat.
Enfin, les requérants ne se sont vu accorder la qualité de victimes qu’après l’écoulement d’un délai considérable. Ce n’est qu’en décembre 2000 que fut prise la décision d’accorder au mari de Noura Loulouïeva la qualité de victime, qui emportait pour l’intéressé le bénéfice d’un minimum de garanties dans la procédure pénale. De surcroît, même après que l’intéressé se fut vu accorder la qualité de victime, il ne reçut que de manière épisodique et parcimonieuse les informations relatives à la progression de l’enquête.
Aussi la Cour juge-t-elle que les autorités sont restées en défaut de mener une enquête pénale effective au sujet des circonstances ayant entouré la disparition et le décès de Noura Loulouïeva. En conséquence, la Cour estime qu’il y a eu à cet égard également violation de l’article 2.
Article 3
Concernant Noura Loulouïeva
S’il n’est pas contesté que Noura Loulouïeva est décédée à la suite d’un recours à la force, la description des lésions constatées sur son corps par les experts médicolégaux ne permet pas à la Cour de conclure au-delà de tout doute raisonnable que l’intéressée a été torturée ou soumise à des sévices avant son décès. Il n’y a donc pas matière à constater une violation de l’article 3.
Concernant les requérants
La Cour relève que la découverte du corps de Noura Loulouïeva fut précédée d’une période de dix mois d’enquête durant laquelle l’intéressée était simplement portée disparue. On peut donc clairement distinguer une période pendant laquelle les requérants ont subi l’incertitude, l’angoisse et la détresse spécifiquement liées au phénomène des disparitions.
La détresse éprouvée par les requérants au cours de cette période est attestée par les nombreux efforts déployés par eux pour inciter les autorités à agir, ainsi que par toutes leurs démarches pour retrouver Noura Loulouïeva et ses cousines.
La Cour relève d’autres éléments ayant contribué à la souffrance des requérants : le délai indûment long après lequel les autorités ont reconnu aux requérants la qualité de victimes, l’impossibilité pour les intéressés d’avoir accès au dossier et le caractère parcimonieux des informations concernant l’enquête qui leur furent communiquées pendant la procédure. L’état d’incertitude dans lequel les requérants se sont trouvés après la disparition de Noura Loulouïeva a ainsi été aggravé par l’impossibilité pour eux de suivre les progrès de l’enquête.
La Cour conclut en conséquence que les requérants ont éprouvé détresse et angoisse du fait de la disparition de Noura Loulouïeva, de leur incapacité à découvrir ce qui était arrivé à cette dernière et de la non-obtention par eux d’informations actualisées et exhaustives au sujet de l’enquête. La manière dont leurs griefs ont été traités par les autorités doit être réputée constitutive d’un traitement inhumain contraire à l’article 3. La Cour conclut donc qu’il y a eu violation de cet article à l’égard des requérants.
Article 5
Il a été établi que Noura Loulouïeva fut arrêtée par des autorités de l’Etat le 3 juin 2000 et qu’elle ne fut plus jamais revue vivante après son arrestation. Le Gouvernement n’a soumis aucune explication pour l’arrestation de l’intéressée et il n’a fourni aucun document substantiel du dossier de l’enquête menée au plan interne au sujet de l’arrestation de l’intéressée. La Cour conclut donc que Noura Loulouïeva a été victime d’une arrestation non reconnue, contraire à l’article 5.
La Cour considère par ailleurs que les autorités auraient dû se rendre compte de la nécessité d’enquêter de manière plus approfondie et avec davantage de promptitude au sujet des griefs des requérants selon lesquels leurs proches avaient été arrêtées et emmenées dans des circonstances donnant à craindre pour leur vie. Or il ressort clairement des conclusions de la Cour ci-dessus que les autorités sont restées en défaut de prendre avec promptitude les mesures propres à assurer à Noura Loulouïeva la protection dont elle avait besoin.
En conséquence, la Cour estime que Noura Loulouïeva a fait l’objet d’une détention non reconnue complètement dénuée des garanties prévues à l’article 5, ce qui constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté consacré par l’article 5.
Article 13
La Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 2.
Autres conclusions
La Cour juge également, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose concernant les autres griefs formulés par les requérants.
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